Cass. crim., 29 octobre 1996, n° 96-80.009
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1996, 96-80.009, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 441-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.009
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 oct. 1996, n° 96-80.009, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 441-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.009
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569280.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE DELACROIX- CHEVALIER, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 15 novembre 1995, qui, sur renvoi de cassation, après relaxe définitive de Danielle NICOLAS des chefs de faux et usage, l'a déboutée de ses demandes;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal (441-1 du nouveau Code pénal), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
9"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugemet entrepris et débouté la société Delacroix-Chevalier, partie civile de ses demandes;
10"aux motifs que "la Cour observe que le dossier qui lui est soumis ne rapporte pas la preuve certaine de la falsification des documents incriminés ainsi que l'indiquent les conclusions de l'expert en écritures commis; il n'est pas davantage démontré par aucun élément matériel ou témoignages que Danielle X... ait sciemment communiqué en Justice ces deux attestations des 10 mars et 10 mai 1983 de la société Delacroix-Chevalier comportant la mention "HT", arguée de faux;
11"alors, d'une part, que, selon les conclusions de l'expert en écritures commis, "les mentions HT ont été rajoutées à la fin du texte d'attestation, un point terminant ce texte, la virgule et les lettres HT sont nettement désalignées" (conclusions du rapport de M. Y..., p. 6); qu'en estimant, cependant, que le dossier ne rapporte pas la preuve certaine de la falsification des documents incriminés "ainsi que l'indiquent les conclusions de l'expert en écritures commis", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise qui indiquait clairement qu'un ajout avait été fait au texte d'origine;
12"alors, d'autre part, que le rajout n'étant matériellement pas douteux, ainsi que l'attestaient les conclusions expertales, la cour d'appel aurait dû rechercher à quel moment et dans quelles conditions l'adjonction des lettres "HT" était intervenue et si, par conséquent, l'élément intentionnel du faux en écritures était constitué en l'espèce;
13"alors, par ailleurs, qu'il est constant que les attestations dont s'agit ont été produites par Danielle X... à l'occasion d'un litige civil afférent, précisément, au règlement de la TVA que l'intention frauduleuse du délit d'usage de faux se déduisait nécessairement de cette circonstance, les documents dont s'agit rapportant la preuve d'un fait dont Danielle X... n'ignorait pas le caractère mensonger, pour avoir elle-même déclaré ne pas savoir être assujettie au régime de la TVA qu'elle n'avait d'ailleurs jamais facturée; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait indiquer qu'il n'était démontré par aucun élément matériel ou témoignage que Danielle X... ait sciemment communiqué en Justice lesdites attestations, sans s'expliquer sur ce point;
14"alors, de surcroît, que l'arrêt attaqué ne pouvait, en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en considérant seulement que n'étaient pas démontrés une falsification des documents ni le fait que Danielle X... ait sciemment communiqué en Justice les attestations dont s'agit, sans s'expliquer sur la circonstance, relevée par les premiers juges, selon laquelle Danielle X... avait toujours présenté à la société Delacroix-Chevalier des notes d'honoraires portant une somme mensuelle forfaitaire invariable de 14 000 francs sans mention de la TVA et qu'elle avait déclaré ignorer être assujettie au régime de la TVA ;
15que ces éléments étaient, en effet, de nature à établir que Danielle X... ne pouvait pas ne pas savoir que les attestations litigieuses comportaient une énonciation contraire à la vérité du chef des lettres "HT", et à démontrer l'existence d'un usage de faux; qu'en s'abstenant de tenir compte de ces présomptions, qui étaient dans les débats, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision;
16"alors, enfin, que la cour d'appel estimait que le dossier qui lui était soumis était insuffisant ou incomplet et, notamment, que l'expertise en écriture comportait des incertitudes, elle aurait dû ordonner toutes mesures d'instruction ou d'expertise complémentaires, utiles à la manifestation de la vérité, et ne pouvait se borner à exclure toute fraude aux droits de la société Delacroix-Chevalier en considérant que le dossier n'en rapportait pas la preuve "certaine";
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à leur examen, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes;
18Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
23Avocat général : M. Amiel ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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