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Cass. crim., 29 octobre 2019, n° 19-85.536

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-85.536
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02474
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 oct. 2019, n° 19-85.536, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-85.536

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02474

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca62f9847fc54b181eb45d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° S 19-85.536 F-D

2N° 2474

3EB2

429 OCTOBRE 2019

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

12Sur le rapport de Mme le conseiller LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle POTIER de La VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER.

13M. N... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8eme section, en date du 24 juillet 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Faits et procédure

161. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

172. Le 28 juin 2019, M. U..., assisté d'un avocat commis d'office, a été mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et a déclaré choisir Me A... pour la suite de la procédure.

183. Présenté au juge des libertés et de la détention, M. U..., assisté de l'avocat commis d'office, a fait le choix d'un délai pour préparer sa défense et a été incarcéré provisoirement, le débat contradictoire différé étant fixé au 1er juillet 2019 à 17 heures.

194. Le 1er juillet 2019, Me A..., convoqué le 28 juin 2019 par le greffe du juge des libertés et de la détention pour assister la personne mise en examen au débat contradictoire différé, a informé ce dernier qu'il ne se présenterait pas à l'audience.

205.Le même jour, Me Y... a fait savoir audit greffe qu'elle avait été désignée par la famille de la personne mise en examen pour assurer la défense de celle-ci et qu'elle pourrait se rendre au tribunal à 15 heures 30 pour régulariser sa désignation, consulter le dossier et voir son client avant le débat prévu à 17 heures.

216. Le greffier du juge des libertés et de la détention a avancé l'heure d'extraction de M. U... afin de permettre à l'avocat de voir son client.

227. A 15 heures 50, Me Y... a régularisé sa désignation, s'est entretenue avec son client puis, après consultation du dossier de la procédure, a indiqué que si la cote détention était complète, les cotes de fond concernaient une autre information.

238.Le greffier du juge des libertés et de la détention a alors contacté le juge d'instruction pour que Me Y... puisse avoir accès au dossier au cabinet de celui-ci.

249. Le débat contradictoire a débuté à 17 heures 25, après que le juge des libertés et de la détention l'eut retardé pour permettre à l'avocat de consulter la procédure.

2510. Par observations au procès-verbal du débat contradictoire différé, Me Y... a fait valoir notamment qu'elle n'avait eu accès qu'aux seuls tomes 3, 4 et 5 de la procédure au greffe du juge d'instruction.

2611. Par ordonnance en date du 1er juillet 2019, dont il a relevé appel, M. U... a été placé en détention provisoire.

27Examen des moyens

28Sur le second moyen

2912. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

30Sur le premier moyen

31Enoncé du moyen

3213. Le moyen critique l'arrêt d'avoir ordonné la détention provisoire de M. U... "alors qu'en écartant le moyen tiré de la violation des droits de la défense fondé sur la circonstance que le conseil du mis en examen n'avait eu accès au dossier de son client que 25 minutes avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention et que celui-ci était alors incomplet pour le seul motif que le conseil du mis en examen n'avait pas sollicité de renvoi afin de prendre connaissance de l'entier dossier et préparer la défense de son client et qu'il n'indiquait pas dans son mémoire en quoi la connaissance des pièces du dossier auxquelles il n'aurait pas eu accès était indispensable à la défense de son client, la chambre de l'instruction, à qu'il appartenait de vérifier si l'entier dossier de la procédure avait été mis à disposition de l'avocat du mis en examen préalablement au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et de l'article 145 du code de procédure pénale".

33Réponse de la Cour

3414. Pour rejeter l'argumentation de Me Y... selon laquelle elle n'avait pas eu accès à l'intégralité de la procédure préalablement au débat contradictoire différé et confirmer l'ordonnance plaçant la personne mise en examen en détention provisoire, l'arrêt expose que l'appelant ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance déférée.

3515. Les juges relèvent, après le rappel factuel de la procédure, que toutes les diligences nécessaires ont été accomplies pour l'organisation du débat contradictoire dans le respect des prescriptions du code de procédure pénale et des droits de la défense.

3616. Ils retiennent également qu'il ne résulte pas du procès-verbal du débat différé, ni de toute autre pièce de la procédure, que Me Y... ait sollicité un renvoi afin de prendre connaissance de l'entier dossier et préparer la défense de son client, alors que le délai pour statuer n'expirait que le 4 juillet 2019.

3717. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors que Me Y..., désignée moins de deux heures avant le débat contradictoire différé, s'est abstenue de solliciter le renvoi de l'audience pour consulter le dossier de la procédure dont elle alléguait qu'il était incomplet, cependant que le délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer expirait trois jours après, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

3818. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3919. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41REJETTE le pourvoi ;

42Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

43Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre.

44Greffier de chambre : M. Bétron.

45En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-85.536
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02474
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 oct. 2019, n° 19-85.536, inédit

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