Cass. crim., 29 septembre 1993, n° 92-86.444
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 1993, 92-86.444, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 septembre 1993
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 92-86.444
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 273 p. 687
Titrage officiel
NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Eléments constitutifs - Elément légal - Parent bénéficiaire d'un droit de visite - Perte de l'exercice de l'autorité parentale en application de l'article 373.3° du Code civil - Perte provisoire - Portée.
Références de titrage : AUTORITE PARENTALE - Droit de visite - Perte - Condamnation pour abandon de famille - Effet - Perte du droit de réclamer l'enfant - Obligations assumées postérieurement pendant six mois - Epoux ayant la garde - Non-représentation d'enfant
Sommaire officiel
Rejette à bon droit l'exception tirée d'une perte provisoire de l'exercice de l'autorité parentale, prévue par l'article 373, alinéa 3, du Code civil et motivée par une condamnation pour abandon de famille, du parent ayant le droit de réclamer l'enfant, la cour d'appel qui relève que postérieurement il a recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de 6 mois, quelles que soient les modalités d'exécution desdites obligations et même s'il existe un arriéré (1).
Textes cités
- Code civil, article 3
- Code civil, article 373
- Code civil, article 1253
- Code civil, article 1256
- Ancien code pénal, article 357
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1984-03-20, Bulletin criminel 1984, n° 114, p. 290 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-12-04, Bulletin criminel 1984, n° 385, p. 1034 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1992, qui, pour le délit de non-représentation d'enfant, l'a condamnée à la peine de 15 000 francs d'amende dont 10 000 francs avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 373, alinéa 3, 1253 et 1256 du Code civil ;
Attendu que X... a été poursuivie pour avoir, entre février 1990 et mars 1991, alors qu'il avait été statué sur la garde de Perrine Y... par décision de la cour d'appel de Nancy, en date du 5 mai 1988, refusé de représenter cette mineure à Pierre Y... qui avait le droit de la réclamer ;
Attendu que, pour retenir sa culpabilité à compter du 27 septembre 1990, l'arrêt attaqué constate que Pierre Y..., qui avait été condamné pour abandon de famille le 26 juillet 1989, a assumé ses obligations au sens de l'article 373, alinéa 3, du Code civil en réglant au cours de la période du 26 mars au 27 septembre 1990 en deux versements l'intégralité de la pension alimentaire équivalente au montant des six termes exigés par la loi et a ainsi recouvré à la date ci-dessus l'exercice de son droit de visite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, selon l'article 373, alinéa 3, du Code civil, recouvre l'exercice de l'autorité parentale, dont il a été provisoirement privé, celui des père et mère qui recommence à assumer ses obligations pendant une durée de 6 mois au moins ; que n'importe les modalités d'exécution desdites obligations et même s'il existe un arriéré ;
Qu'ainsi le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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