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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 29 septembre 1993, n° 92-85.713

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 1993, 92-85.713, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.713
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 270 p. 679
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 sept. 1993, n° 92-85.713, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel de l'assureur ; Effet ; Effet à l'égard de l'assuré

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, saisie par les seuls appels des parties civiles, de l'assureur du prévenu et du Fonds de garantie contre les accidents, modifie le jugement entrepris dans un sens défavorable aux parties civiles (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 septembre 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 270 p. 679

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.713

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-04-19, Bulletin criminel 1988, n° 165, p. 431 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-11-03, Bulletin criminel 1988, n° 368, p. 979 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-03-07, Bulletin criminel 1989, n° 106, p. 285 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066643.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de l'assureur - Effet - Effet à l'égard de l'assuré.

Références de titrage : ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Appel - Effet - Effet à l'égard de l'assuré

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, saisie par les seuls appels des parties civiles, de l'assureur du prévenu et du Fonds de garantie contre les accidents, modifie le jugement entrepris dans un sens défavorable aux parties civiles (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-04-19, Bulletin criminel 1988, n° 165, p. 431 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-11-03, Bulletin criminel 1988, n° 368, p. 979 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-03-07, Bulletin criminel 1989, n° 106, p. 285 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean François, X... Lucien Alphonse, X... Marie Amélie, X... Louis Joseph, X... Michel Albert, X... André Jean François, parties civiles,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 1er octobre 1992, qui, après condamnation de Y... pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en réduisant de 30 000 francs à 15 000 francs le montant des dommages-intérêts que le prévenu a été condamné à verser aux frères et soeur de la victime au titre de leur préjudice moral ;

8" alors qu'aux termes de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la Cour ne peut en l'absence d'appel du prévenu et sur l'appel des parties civiles, modifier le jugement dans un sens défavorable à celles-ci " ;

9Attendu que, saisie par les appels des consorts X..., parties civiles, de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), assureur du prévenu, et du Fonds de garantie contre les accidents, formés contre un jugement du tribunal correctionnel ayant condamné contradictoirement Y... pour homicide involontaire sur la personne de Patrick X..., la juridiction du second degré, notamment, déclare le prévenu entièrement responsable de l'accident, réduit les indemnités allouées aux frères et à la soeur de la victime au titre de leur préjudice moral, dit que la compagnie UAP devra procéder au paiement desdites indemnités pour le compte de qui il appartiendra et donne acte au Fonds de garantie de son intervention ;

10Attendu qu'en cet état il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en l'absence d'appel du prévenu et sur les appels des parties civiles, modifié le jugement entrepris dans un sens défavorable à celles-ci, en méconnaissance de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dès lors que l'appel formé par la compagnie UAP a, selon l'article 509, alinéa 2, du même Code, produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne les actions civiles ;

11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.713
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 270 p. 679
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 sept. 1993, n° 92-85.713, publié au Bulletin

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