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Douanes : Cass. crim., 3 avril 1991, n° 90-84.090

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1991, 90-84.090, Inédit

Mots-clés

  • Douanes
  • Preuve
  • Infractions douanières et cambiaires
  • Listages provenant de l'exploitation de bandes magnétiques
  • Conditions
  • Portée
  • Méconnaissance des règles de procédure
  • Atteinte aux droits de la défense
  • Code de procédure pénale, article 1968
  • Code de procédure pénale, article 24
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code des douanes, article 336
  • Code des douanes, article 451
  • Code des douanes, article 64
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.090
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 1991, n° 90-84.090, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Preuve ; Infractions douanières et cambiaires ; Listages provenant de l'exploitation de bandes magnétiques ; Conditions ; Portée ; Méconnaissance des règles de procédure ; Atteinte aux droits de la défense

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.090

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549355.

Titrage officiel

DOUANES - Preuve - Infractions douanières et cambiaires - Listages provenant de l'exploitation de bandes magnétiques - Conditions - Portée - Méconnaissance des règles de procédure - Atteinte aux droits de la défense.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3L'ADMINISTRATION DES DOUANES,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1990, qui a relaxé Guy Y... des fins de la poursuite du chef d'infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger et l'a déboutée de sa demande ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64, 336, 451 à 459 du Code des douanes, 1 et suivants du décret du 24 novembre 1968, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit du prévenu ; "aux motifs qu'en l'absence d'indice apparent crédible d'infraction à la charge de Y..., de fourniture de preuves loyales pouvant être soumises au débat contradictoire et discutées par Y..., au moment où l'administration des Douanes a décidé de procéder à la visite du domicile de Y... le 5 janvier 1984, cette visite domiciliaire est illégale et atteinte d'une nullité d'ordre public comme étant attentatoire aux droits de la défense ; que cette nullité entraîne celle de toute la procédure subséquente, Y... n'ayant passé aucun aveu susceptible d'être invoqué contre lui, conformément au Code des douanes ; "alors que dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, l'article 64 du Code des douanes précisait que les agents des douanes pouvaient procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner par un officier de police judiciaire ; que l'article 454 du même Code indique que ce texte est applicable en matière cambiaire ; qu'en l'espèce, les agents des douanes ont procédé à des visites domiciliaires accompagnés d'un officier de police judiciaire ; que pour annuler ces visites et notamment celle du 5 janvier 1984 ainsi que la procédure subséquente, la cour d'appel a déclaré constater à cette date :

5"l'absence d'indice apparent crédible d'infraction à la charge de Y... et de fourniture de preuves légales pouvant être soumises au débat contradictoire et discutées par Y..." ; qu'en ajoutant dès lors aux textes susvisés des conditions qui n'y figurent pas, la cour d'appel a violé les articles 64 et 454 du Code

6des douanes ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal base des poursuites que le 5 janvier 1984 des inspecteurs des douanes, en possession d'un listage révélant que Guy Y... disposait de trois comptes à la caisse d'épargne de Genève, ont procédé avec l'assistance de deux officiers de police judiciaire à la visite des locaux professionnels et du domicile de l'intéressé ; qu'ils ont découvert divers papiers relatifs à la détention d'avoirs à l'étranger et une d somme de 6 200 francs suisses ; que le susnommé ayant été renvoyé devant la juridiction répressive du chef d'infractions cambiaires, la cour d'appel a ordonné la production par l'Administration des bandes magnétiques dont provenait le listage ; Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite la cour d'appel relève que la seule mention au procès-verbal du 5 janvier 1984, de la possession par l'Administration de documents concernant des comptes ouverts à Genève, n'est pas suffisante pour permettre à la personne interpellée de s'assurer de leur existence et de leur contenu ; qu'elle observe que le listage qui a permis d'initier les poursuites n'est que le produit de l'exploitation de bandes magnétiques par le service informatique douanier et que sa concordance avec les enregistrements originaux utilisés pour le décodage ne peut être vérifiée ; qu'elle en déduit que les bandes précitées ne peuvent constituer des preuves matérielles exemptes dans leur établissement et leur prise de possession de toute manipulation, de toute fraude ou de toute origine délictuelle ; qu'elle conclut à l'absence de preuves loyales pouvant être soumises au débat contradictoire ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, voire erronés mais non déterminants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet si, selon les dispositions combinées des articles 342 et 451 du Code des douanes, tous délits en matière douanière ou cambiaire peuvent être prouvés par toutes les voies de droit, c'est à la condition que les moyens de preuve produits devant le juge pénal ne procédent pas d'une méconnaissance des règles de procédure et n'aient pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'administration des douanes aux dépens ;

7d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.090
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 1991, n° 90-84.090, inédit

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