Frais et depens : Cass. crim., 3 avril 1991, n° 90-86.153
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1991, 90-86.153, Publié au bulletin
Mots-clés
- Frais et depens
- Cassation
- Juridiction de renvoi
- Pouvoirs
- Condamnation aux frais de l'arrêt annulé (non)
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 473
- Code de procédure pénale, article 477
- Code de procédure pénale, article R. 245
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.153
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 156 p. 395
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1991, n° 90-86.153, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Frais et depens ; Cassation ; Juridiction de renvoi ; Pouvoirs ; Condamnation aux frais de l'arrêt annulé (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La partie qui, après avoir obtenu la cassation d'un premier arrêt, succombe devant la cour de renvoi, ne peut être condamnée aux dépens de l'arrêt annulé et l'arrêt qui met à la charge du prévenu les frais exposés à l'occasion du premier arrêt annulé doit être cassé par voie de retranchement et sans renvoi (1).
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 septembre 1990, dans ses seules dispositions condamnant Maamar X... aux dépens exposés devant la huitième chambre, les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 156 p. 395
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.153
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1912-04-05 , Bulletin criminel 1912, n° 200, p. 354 (rejet) ; Chambre criminelle, 1937-07-01 , Bulletin criminel 1937, n° 140, p. 259 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1939-03-01 , Bulletin criminel 1939, n° 44, p. 81 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066267.
Titrage officiel
FRAIS ET DEPENS - Cassation - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Condamnation aux frais de l'arrêt annulé (non)
Références de titrage : CASSATION - Cassation par voie de retranchement - Juridiction de renvoi - Frais et dépens - Condamnation aux frais de l'arrêt annulé | CASSATION - Cassation totale - Juridiction de renvoi - Frais et dépens - Condamnation aux frais de l'arrêt annulé - Nullité | CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Frais et dépens - Cassation totale - Condamnation aux frais de l'arrêt annulé - Nullité
Sommaire officiel
La partie qui, après avoir obtenu la cassation d'un premier arrêt, succombe devant la cour de renvoi, ne peut être condamnée aux dépens de l'arrêt annulé et l'arrêt qui met à la charge du prévenu les frais exposés à l'occasion du premier arrêt annulé doit être cassé par voie de retranchement et sans renvoi (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 473
- Code de procédure pénale, article 477
- Code de procédure pénale, article R. 245
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1912-04-05 , Bulletin criminel 1912, n° 200, p. 354 (rejet) ; Chambre criminelle, 1937-07-01 , Bulletin criminel 1937, n° 140, p. 259 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1939-03-01 , Bulletin criminel 1939, n° 44, p. 81 (cassation partielle).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Maamar,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 24 septembre 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
8Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
9Sur le quatrième moyen de cassation pris de la condamnation du demandeur aux dépens afférents au précédent arrêt cassé ;
10Vu les articles 473 à 477 et R. 245, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
11Attendu que la partie, qui succombe devant la cour de renvoi, après avoir obtenu la cassation d'un arrêt, ne peut être condamnée par la juridiction de renvoi aux frais de l'arrêt annulé ;
12Attendu qu'en prononçant contre Maamar X... la condamnation à tous les dépens exposés devant la cour d'appel, " en ce compris les frais du précédent arrêt, en date du 2 mai 1988, de la huitième chambre de cette Cour ", l'arrêt attaqué a violé les dispositions des textes précités ; que la cassation est, dès lors, encourue de ce seul chef, par voie de retranchement et sans renvoi ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 septembre 1990, dans ses seules dispositions condamnant Maamar X... aux dépens exposés devant la huitième chambre, les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
15DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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