Cassation : Cass. crim., 3 avril 1991, n° 91-81.467
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1991, 91-81.467, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Forme
- Télégramme adressé au greffier de la cour d'appel (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.467
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 153 p. 391
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1991, n° 91-81.467, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Forme ; Télégramme adressé au greffier de la cour d'appel (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le télégramme adressé au greffier de la cour d'appel, sans indication du nom de l'expéditeur, portant déclaration de pourvoi contre un arrêt rendu contre une personne désignée nommément, ne satisfait à aucune des exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, relatif à la forme du pourvoi, une telle déclaration est dès lors irrecevable (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 153 p. 391
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.467
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-01-04 , Bulletin criminel 1963, n° 2, p. 2 (irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067497.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Télégramme adressé au greffier de la cour d'appel (non)
Sommaire officiel
Le télégramme adressé au greffier de la cour d'appel, sans indication du nom de l'expéditeur, portant déclaration de pourvoi contre un arrêt rendu contre une personne désignée nommément, ne satisfait à aucune des exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, relatif à la forme du pourvoi, une telle déclaration est dès lors irrecevable (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-01-04 , Bulletin criminel 1963, n° 2, p. 2 (irrecevabilité).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X... Najet,
3contre l'arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a condamnée, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités douanières.
4LA COUR,
5Sur la recevabilité du pourvoi :
6Attendu que le greffier de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a cru devoir transcrire sur le registre prévu à l'article 576 du Code de procédure pénale la teneur d'un télégramme à lui adressé, aux termes duquel son expéditeur, dont le nom n'est pas indiqué, " forme pourvoi en cassation contre décision du 26 mars 1990 rendue contre Mme Najet X... " ;
7Attendu qu'une telle déclaration qui ne satisfait à aucune des exigences de l'article 576 susvisé relatif à la forme du pourvoi est irrecevable ;
8DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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