Cass. crim., 3 avril 2001, n° 00-85.577
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-85.577, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.577
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 avr. 2001, n° 00-85.577, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.577
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589265.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Fernand X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motif, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Jean-Fernand X... et son assureur à rembourser en priorité à l'agent judiciaire du Trésor la somme globale de 280 047,42 francs, montant des prestations versées à la victime ou pour son compte par l'Etat, et à verser à Albert Y... la somme de 144 500 francs ;
10"aux motifs que le préjudice subi par Albert Y... sera fixé ainsi, étant précisé que le rapport à justice étant une forme de contestation, le montant du préjudice soumis à recours sera examiné au regard des demandes présentées par Albert Y... devant le tribunal :
11Eléments soumis au recours de l'agent judiciaire du Trésor :
12- incapacité temporaire totale * pertes de salaires 68 595,33 francs
13* trouble dans la vie courante 19 500,00 francs
14- incapacité permanente partielle 55 000,00 francs
15- frais médicaux, pharmaceutiques, hospitalisations, transport, pris en charge par l'agent judiciaire du Trésor 189 305,90 francs
16TOTAL 332 402,23 francs
17Qu'il y a lieu de déduire de cette somme le montant des débours de l'agent judiciaire :
18- salaires 68 596,33 francs
19- frais médicaux, hospitalisation 189 596,33 francs
20RESTE (A) 74 500,00 francs
21Eléments non soumis au recours de l'agent judiciaire :
22- pretium doloris 45 000,00 francs
23- préjudice esthétique 25 000,00 francs
24TOTAL (B) 70 000,00 francs
25TOTAL (A = B) 144 500,00 francs
26"alors que, premièrement, il incombe au juge statuant sur le recours de l'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, d'évaluer en droit commun le préjudice subi par la victime qui constitue l'assiette du recours de l'organisme de sécurité
27sociale, que ce préjudice comprend les frais médicaux et pharmaceutiques et la perte de salaire consécutifs à l'accident ;
28qu'en déduisant du montant du préjudice de droit commun les frais médicaux et pharmaceutiques avancés par l'Etat et les salaires versés au fonctionnaire victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
29"alors que, deuxièmement, la cour d'appel, qui ne précise pas le montant des sommes pour lesquelles l'agent judiciaire est admis à exercer son recours subrogatoire, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
30"alors que, troisièmement, la cour d'appel, qui confirme le jugement en ses dispositions relatives au recours de l'agent judiciaire et l'infirme du chef du préjudice de droit commun en élevant le chef de préjudice afférent aux troubles dans la vie courante, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent ;
31"alors que, quatrièmement, la cour d'appel, qui confirme le jugement ayant octroyé à l'Etat le montant des charges patronales supportées ensuite de l'accident à hauteur de 22 415,19 francs en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, sans préciser que
32cette somme ne s'impute pas sur le montant du préjudice soumis à recours, a violé le texte précité" ;
33Attendu qu'Albert Y..., fonctionnaire, a été blessé dans un accident du trajet dont Jean-Fernand X... a définitivement été déclaré pénalement responsable ; que, dans les poursuites exercées contre lui, la victime s'est constituée partie civile et que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu pour obtenir le remboursement de ses débours ;
34Attendu que, pour confirmer la disposition du jugement ayant condamné le prévenu à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 280 047,42 francs, l'arrêt limite la créance subrogatoire de l'Etat aux seules prestations sociales servies à la partie civile en conséquence de l'accident, soit 68 596,33 francs au titre des salaires et 189 596,33 francs au titre des frais médicaux et d'hospitalisation ; qu'il impute ces sommes sur l'indemnité, d'un montant supérieur, réparant en droit commun le préjudice de la victime et servant de limite au recours du tiers payeur ;
35qu'ensuite, l'arrêt ajoute à la créance subrogatoire, ainsi déterminée, le montant des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues, soit la somme de 22 415,19 francs, que l'Etat est admis à poursuivre directement contre le responsable en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;
36Attendu qu'en procédant ainsi, abstraction faite d'une erreur de calcul non critiquée par le pourvoi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
37Que le moyen, irrecevable, faute d'intérêt du demandeur, en ce qu'il critique la fixation de l'indemnité soumise à recours, ne saurait être admis ;
38Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
39REJETTE le pourvoi ;
40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
41Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
42Avocat général : M. Di Guardia ;
43Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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