Reglementation economique : Cass. crim., 3 avril 2001, n° 00-85.263
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-85.263, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglementation economique
- Prix
- Pratiques illicites
- Loi du 10 août 1981 sur le prix du livre
- Prix effectif de vente au public
- Contravention
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 131-13
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.263
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 91 p. 292
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 avr. 2001, n° 00-85.263, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Prix ; Pratiques illicites ; Loi du 10 août 1981 sur le prix du livre ; Prix effectif de vente au public ; Contravention
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Par application des articles 1er, alinéa 4, et 10 bis de la loi du 10 août 1981 sur le prix du livre et de l'article 1er.2° du décret du 29 mai 1985, est puni de la peine d'amende prévue pour la troisième classe de contravention le détaillant qui pratique un prix effectif de vente au public non compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. En conséquence, fait l'exacte application des textes susrappelés, la cour d'appel qui déclare la prévenue coupable d'avoir vendu des livres à un prix supérieur à 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Utilisation de cheques-vacances par une personne autre que son beneficiaire (numéro d’infraction NATINF 22175)
- Emploi de cheques-vacances pour des depenses autres que celles afferentes aux vacances (numéro d’infraction NATINF 22176)
- Acceptation de cheques-vacances par un prestataire de services non conventionne ou dont la convention a ete resiliee (numéro d’infraction NATINF 22177)
- Cessation d'activite non declaree dans les delais a l'agence nationale pour les cheques-vacances - prestataire de services conventionne (numéro d’infraction NATINF 22178)
- Cession d'activite non declaree dans les delais a l'agence nationale pour les cheques-vacances - prestataire de services conventionne (numéro d’infraction NATINF 26220)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 91 p. 292
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.263
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069571.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pratiques illicites - Loi du 10 août 1981 sur le prix du livre - Prix effectif de vente au public - Contravention.
Sommaire officiel
Par application des articles 1er, alinéa 4, et 10 bis de la loi du 10 août 1981 sur le prix du livre et de l'article 1er.2° du décret du 29 mai 1985, est puni de la peine d'amende prévue pour la troisième classe de contravention le détaillant qui pratique un prix effectif de vente au public non compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. En conséquence, fait l'exacte application des textes susrappelés, la cour d'appel qui déclare la prévenue coupable d'avoir vendu des livres à un prix supérieur à 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. .
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 131-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Anne, épouse Y...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2000, qui, notamment, pour infractions à la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, l'a condamnée à 154 amendes de 20 francs.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 131-13 du Code pénal, 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 réglementant le prix du livre et de l'article 1er du décret n° 85-556 du 29 mai 1985 sanctionnant les infractions à la loi du 10 août 1981, articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Anne X... coupable de vente au détail de livres à un prix illicite et l'a condamnée de ce chef à 154 amendes de 20 francs chacune ;
8" aux motifs que les gendarmes ont constaté que certains livres étaient vendus dans la boutique de Conques à un prix supérieur au prix fixé par l'éditeur en application de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, que si ce texte impose au détaillant de pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur, ce qui dans l'absolu interdit non seulement les prix inférieurs à 95 %, mais également les prix supérieurs à 100 % du prix de vente au public, interdiction qui s'explique aisément par le souci du législateur de faciliter l'accès du plus grand nombre à la culture ; que la Cour réformant sur ce point la décision de relaxe entreprise, entrera en voie de condamnation de ce chef ;
9" alors que le principe selon lequel la loi pénale est d'interprétation stricte interdit tout raisonnement par analogie ou par a fortiori, lorsque celui-ci est défavorable au prévenu ; que, faute d'incrimination pénale, les juges répressifs ne peuvent déclarer un délit constitué et prononcer des pénalités ; que si l'article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981, interdit la vente de livres à un prix inférieur de 5 % au prix fixé par l'éditeur, il ne prévoit aucune incrimination pour la vente consentie à un prix supérieur au prix fixé par l'éditeur, qu'en se prononçant ainsi, en induisant de la volonté législative non précise, une infraction non prévue par le texte d'incrimination, les juges d'appel ont violé le principe de la légalité " ;
10Attendu que, pour déclarer Anne X... coupable d'avoir vendu 154 livres à un prix supérieur à 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur, contraventions prévues et réprimées par les articles 1er, alinéa 4, et 10 bis de la loi du 10 août 1981 et l'article 1er.2° du décret du 29 mai 1985, l'arrêt infirmatif attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
11Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes sus rappelés ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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