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Reglementation economique : Cass. crim., 3 avril 2001, n° 00-85.263

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-85.263, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.263
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 91 p. 292
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 2001, n° 00-85.263, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Prix ; Pratiques illicites ; Loi du 10 août 1981 sur le prix du livre ; Prix effectif de vente au public ; Contravention

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Par application des articles 1er, alinéa 4, et 10 bis de la loi du 10 août 1981 sur le prix du livre et de l'article 1er.2° du décret du 29 mai 1985, est puni de la peine d'amende prévue pour la troisième classe de contravention le détaillant qui pratique un prix effectif de vente au public non compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. En conséquence, fait l'exacte application des textes susrappelés, la cour d'appel qui déclare la prévenue coupable d'avoir vendu des livres à un prix supérieur à 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2001.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2001 N° 91 p. 292

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-85.263

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069571.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pratiques illicites - Loi du 10 août 1981 sur le prix du livre - Prix effectif de vente au public - Contravention.

Sommaire officiel

Par application des articles 1er, alinéa 4, et 10 bis de la loi du 10 août 1981 sur le prix du livre et de l'article 1er.2° du décret du 29 mai 1985, est puni de la peine d'amende prévue pour la troisième classe de contravention le détaillant qui pratique un prix effectif de vente au public non compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. En conséquence, fait l'exacte application des textes susrappelés, la cour d'appel qui déclare la prévenue coupable d'avoir vendu des livres à un prix supérieur à 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Anne, épouse Y...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2000, qui, notamment, pour infractions à la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, l'a condamnée à 154 amendes de 20 francs.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 131-13 du Code pénal, 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 réglementant le prix du livre et de l'article 1er du décret n° 85-556 du 29 mai 1985 sanctionnant les infractions à la loi du 10 août 1981, articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Anne X... coupable de vente au détail de livres à un prix illicite et l'a condamnée de ce chef à 154 amendes de 20 francs chacune ;

8" aux motifs que les gendarmes ont constaté que certains livres étaient vendus dans la boutique de Conques à un prix supérieur au prix fixé par l'éditeur en application de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, que si ce texte impose au détaillant de pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur, ce qui dans l'absolu interdit non seulement les prix inférieurs à 95 %, mais également les prix supérieurs à 100 % du prix de vente au public, interdiction qui s'explique aisément par le souci du législateur de faciliter l'accès du plus grand nombre à la culture ; que la Cour réformant sur ce point la décision de relaxe entreprise, entrera en voie de condamnation de ce chef ;

9" alors que le principe selon lequel la loi pénale est d'interprétation stricte interdit tout raisonnement par analogie ou par a fortiori, lorsque celui-ci est défavorable au prévenu ; que, faute d'incrimination pénale, les juges répressifs ne peuvent déclarer un délit constitué et prononcer des pénalités ; que si l'article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981, interdit la vente de livres à un prix inférieur de 5 % au prix fixé par l'éditeur, il ne prévoit aucune incrimination pour la vente consentie à un prix supérieur au prix fixé par l'éditeur, qu'en se prononçant ainsi, en induisant de la volonté législative non précise, une infraction non prévue par le texte d'incrimination, les juges d'appel ont violé le principe de la légalité " ;

10Attendu que, pour déclarer Anne X... coupable d'avoir vendu 154 livres à un prix supérieur à 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur, contraventions prévues et réprimées par les articles 1er, alinéa 4, et 10 bis de la loi du 10 août 1981 et l'article 1er.2° du décret du 29 mai 1985, l'arrêt infirmatif attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

11Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes sus rappelés ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.263
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 91 p. 292
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 2001, n° 00-85.263, publié au Bulletin

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