Terrorisme : Cass. crim., 3 avril 2024, n° 23-80.911
Mots-clés
- Terrorisme
- Perquisitions administratives
- Requête du préfet au juge des libertés et de la détention tendant à l'exploitation des documents et données saisis
- Ordonnance de rejet du juge des libertés et de la détention
- Appel du préfet
- Irrecevabilité
- Code de la sécurité intérieure, article L. 229-5
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 23-80.911
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00330 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 avr. 2024, n° 23-80.911, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Terrorisme ; Perquisitions administratives ; Requête du préfet au juge des libertés et de la détention tendant à l'exploitation des documents et données saisis ; Ordonnance de rejet du juge des libertés et de la détention ; Appel du préfet ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article L. 229-5, II, du code de la sécurité intérieure ne prévoit pas que le préfet puisse relever appel, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant l'exploitation des documents et données saisis lors d'une visite autorisée, en vertu de l'article L. 229-1 dudit code, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 30 janvier 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'appel formé par le préfet de la Côte-d'Or, le 24 décembre 2022, est irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du premier président près la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-80.911
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00330
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/660cf1b77c1ccb0008628b47.
Titrage officiel
terrorisme
perquisitions administratives
requête du préfet au juge des libertés et de la détention tendant à l'exploitation des documents et données saisis
ordonnance de rejet du juge des libertés et de la détention
appel du préfet
irrecevabilité
Sommaire officiel
L'article L. 229-5, II, du code de la sécurité intérieure ne prévoit pas que le préfet puisse relever appel, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant l'exploitation des documents et données saisis lors d'une visite autorisée, en vertu de l'article L. 229-1 dudit code, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme.
L'absence de droit d'appel du représentant de l'Etat dans le département n'est pas contraire aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, le préfet qui sollicite, dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, l'exploitation d'éléments saisis lors de visites domiciliaires administratives destinées à lutter contre le terrorisme ne saurait se prévaloir de ces stipulations conventionnelles.
Encourt dès lors la cassation l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris qui a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant l'exploitation des données saisies lors d'une perquisition administrative alors que l'appel formé par le préfet était irrecevable
Textes cités
- Code de la sécurité intérieure, article L. 229-5
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de la sécurité intérieure, article L. 229-1
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Texte intégral
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1N° X 23-80.911 FS-B
2N° 00330
3ODVS
43 AVRIL 2024
5CASSATION SANS RENVOI
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 3 AVRIL 2024
13M. [O] [E] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 30 janvier 2023, qui a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant l'exploitation des données saisies lors d'une perquisition administrative.
14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
15Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [O] [E], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du préfet de la Côte-d'Or, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le préfet de la Côte-d'Or a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir une autorisation de visite de lieux fréquentés par M. [O] [E] ainsi que la saisie éventuelle des documents ou données s'y trouvant, sur le fondement des articles L. 229-1 à L. 229-5 du code de la sécurité intérieure.
203. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite desdits locaux, au cours de laquelle ont été saisis, outre des téléphones et du matériel informatique, divers objets.
214. Le préfet a sollicité l'autorisation d'exploitation des éléments saisis.
225. Le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.
236. Le préfet a relevé appel de la décision.
24Examen des moyens
25Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
26Vu l'article L. 229-5, II, du code de la sécurité intérieure :
277. Selon ce texte, l'ordonnance autorisant l'exploitation des documents et données saisis lors d'une perquisition administrative peut faire l'objet, dans un délai de quarante-huit heures, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 229-3 dudit code.
288. Ce texte ne prévoit pas que le préfet puisse relever appel de l'ordonnance refusant l'exploitation de ces documents et données.
299. Il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 que la limitation du droit d'appel prévu à l'article L. 229-5, II, susvisé au seul cas où le juge des libertés et de la détention autorise l'exploitation des documents et données saisis procède, s'agissant d'une procédure administrative de visite domiciliaire, diligentée en dehors de tout indice préalable de commission d'une infraction, de la nécessité de recherche d'un équilibre entre, d'une part, les exigences de la préservation de l'ordre public et de la prévention des infractions, d'autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement et conventionnellement garantis.
3010. L'absence de droit d'appel du représentant de l'Etat dans le département n'est pas contraire aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, le préfet qui sollicite, dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, l'exploitation d'éléments saisis lors de visites domiciliaires administratives destinées à lutter contre le terrorisme ne saurait se prévaloir de ces stipulations conventionnelles.
3111. Il s'ensuit que l'appel par le préfet de la Côte-d'Or de l'ordonnance attaquée refusant l'exploitation des documents et données saisis était irrecevable.
3212. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
33Portée et conséquences de la cassation
3413. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
35PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux moyens de cassation proposés, la Cour :
36CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 30 janvier 2023 ;
37DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
38DIT que l'appel formé par le préfet de la Côte-d'Or, le 24 décembre 2022, est irrecevable ;
39DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du premier président près la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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