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Cass. crim., 3 avril 2024, n° 23-85.684

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.684
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00396
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 2024, n° 23-85.684, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-85.684

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00396

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/660cf1b87c1ccb0008628b4f.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 23-85.684 F-D

2N° 00396

3RB5

43 AVRIL 2024

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 3 AVRIL 2024

13M. [J] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 27 septembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef d'association de malfaiteurs terroriste, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance du 20 novembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

16Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [G], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Le 30 mai 2022, à la suite de la découverte par un tiers d'un fût contenant des éléments pouvant entrer dans la composition d'engins explosifs, M. [J] [G] s'est présenté à la gendarmerie, indiquant que les objets découverts la veille, à proximité de son domicile, lui appartenaient.

213. Il a été immédiatement placé en garde à vue pour des faits de détention de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d'éléments destinés à composer un engin incendiaire ou explosif en vue de préparer une destruction, dégradation ou atteinte aux personnes.

224. Ses droits lui ont été régulièrement notifiés.

235. Lors de son audition du 31 mai 2022, à 22 heures 45, M. [G] a indiqué aux enquêteurs différents emplacements où se trouvaient d'autres produits enfouis.

246. Le 1er juin suivant, de 10 heures 25 à 13 heures 35, M. [G] a été conduit sur les lieux en vue de retrouver lesdits produits, transport ayant donné lieu à un procès-verbal de localisation.

257. Le 3 juin 2022, il a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

268. Le 2 décembre suivant, il a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.

27Examen du moyen

28Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

299. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

30Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

31Enoncé du moyen

3210. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D 324, alors :

33« 1°/ que le procès-verbal consignant des déclarations prêtées à la personne gardée à vue doit être signé par elle, même s'agissant de déclarations spontanées, faisant l'objet d'un enregistrement vidéo et faisant suite à des informations précises données lors de précédentes auditions ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle garantissant l'authenticité des propos retranscrits et la loyauté de la procédure, dont la méconnaissance entraîne la nullité du procès-verbal ; qu'en refusant de prononcer l'annulation du procès-verbal intitulé « Opération de localisation des zones d'enfouissement », dont elle constate qu'il mentionne la teneur des déclarations du gardé à vue et qu'il n'est signé que des seuls enquêteurs et pas de M. [G], la chambre de l'instruction a violé les articles 78, 61 et 171 du code de procédure pénale ;

342°/ que la chambre de l'instruction qui constate qu'un acte de la procédure est irrégulier doit en prononcer l'annulation et retirer du dossier l'acte nul ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale ; qu'en refusant de prononcer la nullité du procès-verbal coté D20, dont elle a constaté qu'il n'était pas signé de M. [G], au motif qu'il est versé à titre de simple renseignement et reste soumis au débat contradictoire, que l'intégralité des opérations ont fait l'objet d'un enregistrement vidéo et que les droits de la défense peuvent en conséquence parfaitement s'exercer (p. 6), la chambre de l'instruction a a violé les articles 174 et 206 du code de procédure pénale ;

353°/ que la renonciation de la personne gardée à vue à l'assistance d'un avocat lors de ses auditions doit être expresse et spéciale ; que pour conclure à la régularité de l'audition réalisée pendant les opérations de transport, le 1er juin 2022 entre 10h55 et 13h35, la chambre de l'instruction retient que M. [G] a accepté d'y participer et qu'il aurait expressément renoncé à la présence de son conseil lors de ses auditions (p. 6) ; qu'elle constate toutefois que M. [G] a seulement confirmé son choix de ne pas être assisté par son avocat au cours de sa quatrième audition, réalisée entre 3h25 et 5h55 dans la nuit du 31 mai 1er juin 2022 ; que la chambre de l'instruction a violé les articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

36Réponse de la Cour

37Sur le moyen, pris en sa troisième branche

3811. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le procès-verbal intitulé « Opération de localisation des zones d'enfouissement » mentionne la teneur des déclarations de M. [G] alors que celui-ci n'avait pas renoncé expressément à l'assistance d'un avocat, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'intéressé a, lors de la première prolongation de sa garde à vue, sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office avec lequel il s'est régulièrement entretenu le 31 mai 2022, à 20 heures 25.

3912. Les juges ajoutent, qu'entendu peu après, il a confirmé ne pas souhaiter être assisté d'un avocat à l'occasion de ses auditions et que lors de celle du 31 mai, à 22 heures 45, il a identifié précisément les zones d'enfouissement des produits dont il avait révélé l'existence précédemment.

4013. Ils en déduisent que lorsque M. [G] a été conduit le même jour sur les sites désignés afin de localiser in situ les différentes zones d'enfouissement, l'ensemble de ses droits lui avaient bien été notifiés, l'intéressé ayant expressément renoncé à être assisté d'un avocat pendant ses auditions, ce qu'il avait, d'ailleurs, rappelé, à la demande des enquêteurs, quelques heures auparavant.

4114. Ils relèvent également que, lors de ce transport, M. [G] n'a fait que confirmer aux officiers de police judiciaire ce qu'il avait dit dans sa troisième audition et en concluent que ceux-ci ont agi de manière régulière et loyale, sans méconnaître les droits de la défense.

4215. En statuant ainsi, dès lors que M. [G], à la suite d'un entretien avec son avocat, avait expressément et régulièrement renoncé à l'assistance de celui-ci lors de ses auditions, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

4316. Ainsi, le grief doit être écarté.

44Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

4517. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le même procès-verbal mentionne la teneur des déclarations de M. [G] alors qu'il n'a pas été signé par l'intéressé, les juges retiennent que ce procès-verbal, certes non signé par l'intéressé, est versé à titre de simple renseignement et reste soumis au débat contradictoire, et ce d'autant que l'intégralité des opérations a fait l'objet d'un enregistrement vidéo, les droits de la défense pouvant en conséquence parfaitement s'exercer.

4618. C'est à tort que les juges ont retenu qu'un procès-verbal contenant les déclarations d'une personne gardée à vue, non signé par celle-ci, valait à titre de simple renseignement, alors qu'aux termes de l'article 61 du code de procédure pénale, les personnes entendues doivent y apposer leur signature, ce dont il se déduit que l'inobservation de cette formalité, qui a pour objet d'authentifier lesdites déclarations, lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, est sanctionnée par la nullité du procès-verbal.

4719. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le demandeur ne justifie ni même n'allègue l'existence d'un grief, la Cour de cassation étant d'ailleurs en mesure de s'assurer par l'examen des pièces dont elle a le contrôle que M. [G] n'a pas contesté à l'occasion d'actes ultérieurs l'authenticité des déclarations ainsi consignées dans l'acte litigieux, lesquelles avaient fait l'objet d'un enregistrement vidéo à la demande du procureur de la République, et a même confirmé devant le juge d'instruction lors d'un interrogatoire au fond, en présence de ses avocats, avoir enfoui l'ensemble des produits ainsi retrouvés.

4820. Le moyen ne peut donc être accueilli.

4921. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

50PAR CES MOTIFS, la Cour :

51REJETTE le pourvoi ;

52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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