Tribunal de police : Cass. crim., 3 février 1981, n° 80-91.012
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1981, 80-91.012, Publié au bulletin
Mots-clés
- Tribunal de police
- Compétence territoriale
- Contraventions
- Compétence exclusive
- Lieu de l'infraction
- Lieu où l'infraction a été constatée
- Infractions relatives à l'équipement des véhicules
- Code de procédure pénale, article 522
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-91.012
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 45
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 févr. 1981, n° 80-91.012, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Tribunal de police ; Compétence territoriale ; Contraventions ; Compétence exclusive ; Lieu de l'infraction ; Lieu où l'infraction a été constatée ; Infractions relatives à l'équipement des véhicules
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 522 du Code de procédure pénale, la connaissance des contraventions est attribuée exclusivement au tribunal de police du ressort dans l'étendue duquel elles ont été commises. Encourt la cassation la décision d'un tribunal de police qui énonce que les infractions aux dispositions concernant l'équipement des véhicules sont censées commises au lieu du domicile du propriétaire, et qui déduit sa compétence de la domiciliation du prévenu dans son ressort, alors que la contravention poursuivie, prévue par l'article R. 70 du Code de la route, avait été constatée en dehors de cette circonscription territoriale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE NANCY EN DATE DU 6 FEVRIER 1980, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT-MIHIEL A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 45
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-91.012
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-04 Bulletin Criminel 1978 N. 6 p. 12 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-06 Bulletin Criminel 1979 N. 196 p. 540 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061792.
Titrage officiel
TRIBUNAL DE POLICE - Compétence territoriale - Contraventions - Compétence exclusive - Lieu de l'infraction - Lieu où l'infraction a été constatée - Infractions relatives à l'équipement des véhicules.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 522 du Code de procédure pénale, la connaissance des contraventions est attribuée exclusivement au tribunal de police du ressort dans l'étendue duquel elles ont été commises. Encourt la cassation la décision d'un tribunal de police qui énonce que les infractions aux dispositions concernant l'équipement des véhicules sont censées commises au lieu du domicile du propriétaire, et qui déduit sa compétence de la domiciliation du prévenu dans son ressort, alors que la contravention poursuivie, prévue par l'article R. 70 du Code de la route, avait été constatée en dehors de cette circonscription territoriale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 522 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-04 Bulletin Criminel 1978 N. 6 p. 12 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-06 Bulletin Criminel 1979 N. 196 p. 540 (CASSATION).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 522 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; VU LEDIT ARTICLE ;
3ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 522 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CONNAISSANCE DES CONTRAVENTIONS EST ATTRIBUEE EXCLUSIVEMENT AU TRIBUNAL DE POLICE DU RESSORT DANS L'ETENDUE DUQUEL ELLES ONT ETE COMMISES ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE LA DECISION ATTAQUEE QUE X... A ETE POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE) POUR AVOIR, LE 26 MARS 1979, A APREMONT-LA-FORET (MEUSE), FAIT CIRCULER UN VEHICULE DONT LE DISPOSITIF D'ECHAPPEMENT SILENCIEUX ETAIT INEFFICACE, CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE R. 70 DU CODE DE LA ROUTE, ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 239 DUDIT CODE ;
5ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DU PREVENU QUI CONTESTAIT LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL SAISI, LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QU'IL CONVIENT DE DISTINGUER LA COMMISSION DE L'INFRACTION ET SA CONSTATATION, ET PRECISE QUE LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS CONCERNANT L'EQUIPEMENT DES VEHICULES SONT CENSEES COMMISES AU LIEU DU DOMICILE DU PROPRIETAIRE, INDEPENDAMMENT DU LIEU OU ELLES SONT CONSTATEES ; QUE LE JUGE DEDUIT SA COMPETENCE DE LA DOMICILIATION DU PREVENU A NANCY, A L'EPOQUE DES FAITS POURSUIVIS ;
6ATTENDU CEPENDANT QUE CES MOTIFS, FONDES SUR UNE PRESOMPTION HYPOTHETIQUE, NE SUFFISENT PAS A ETABLIR QUE LA CONTRAVENTION POURSUIVIE AURAIT ETE EFFECTIVEMENT COMMISE DANS LA CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE POLICE QUI EN ETAIT SAISI ; QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
7PAR CES MOTIFS ;
8CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE NANCY EN DATE DU 6 FEVRIER 1980, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT-MIHIEL A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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