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Jugements et arrets : Cass. crim., 3 février 1992, n° 91-81.178

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1992, 91-81.178, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.178
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 48 p. 116
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1992, n° 91-81.178, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Publicité ; Domaine d'application ; Dénonciation téméraire ou abusive (article 91 du Code de procédure pénale) ; Prononcé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les dispositions de ce texte, les débats sur l'action prévue par l'article 91 du Code de procédure pénale ont lieu en chambre du conseil et la décision est rendue en audience publique. Encourt la cassation l'arrêt qui, selon ses propres mentions, a été rendu en chambre du conseil (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 29 janvier 1991 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 48 p. 116

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.178

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-04-27 , Bulletin criminel 1972, n° 146, p. 364 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067511.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Publicité - Domaine d'application - Dénonciation téméraire ou abusive (article 91 du Code de procédure pénale) - Prononcé

Sommaire officiel

Selon les dispositions de ce texte, les débats sur l'action prévue par l'article 91 du Code de procédure pénale ont lieu en chambre du conseil et la décision est rendue en audience publique. Encourt la cassation l'arrêt qui, selon ses propres mentions, a été rendu en chambre du conseil (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-04-27 , Bulletin criminel 1972, n° 146, p. 364 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- la Société coopérative agricole d'abattage de viandes du Centre (Socaviac),

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1991, qui l'a condamnée à des dommages-intérêts en vertu de l'article 91 du Code de procédure pénale.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 91 et 592 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en chambre du conseil ;

8" alors qu'en vertu de l'article 91 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt statuant sur une action en dommages-intérêts engagée sur le fondement de cette disposition est rendu en audience publique " ;

9Vu lesdits articles, ensemble les articles 400, dernier alinéa, et 512 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'aux termes de l'article 91 du Code de procédure pénale, " les débats ont lieu en chambre du conseil... le jugement est rendu en audience publique... l'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le Tribunal " ;

11Mais attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue en chambre du conseil ;

12D'où il suit que les textes visés au moyen ont été méconnus ; que la cassation est encourue de ce chef ;

13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé :

14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 29 janvier 1991 ;

15Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.178
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 48 p. 116
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1992, n° 91-81.178, publié au Bulletin

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