Jugements et arrets : Cass. crim., 3 février 1992, n° 91-81.426
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1992, 91-81.426, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Motifs
- Défaut de motifs
- Relaxe
- Bénéfice du doute
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.426
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 47 p. 115
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 3 févr. 1992, n° 91-81.426, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Relaxe ; Bénéfice du doute
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis et se décident d'après leur intime conviction, ils ne sauraient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, après avoir reconnu la réunion de charges lourdes de culpabilité, se borner, pour prononcer la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 janvier 1991, mais en ses seules dispositions concernant les poursuites exercées contre Léonardus X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 47 p. 115
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.426
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1960-06-22 , Bulletin criminel 1960, n° 339, p. 684 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1973-06-15 , Bulletin criminel 1973, n° 268, p. 639 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-03-11 , Bulletin criminel 1989, n° 120, p. 315 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067332.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Relaxe - Bénéfice du doute
Sommaire officiel
Si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis et se décident d'après leur intime conviction, ils ne sauraient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, après avoir reconnu la réunion de charges lourdes de culpabilité, se borner, pour prononcer la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1960-06-22 , Bulletin criminel 1960, n° 339, p. 684 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1973-06-15 , Bulletin criminel 1973, n° 268, p. 639 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-03-11 , Bulletin criminel 1989, n° 120, p. 315 (cassation partielle).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 31 janvier 1991, qui, dans la procédure suivie contre Léonardus X... pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des fins de la poursuite ;
8" au motif que s'il existe à l'encontre du prévenu les charges très lourdes de culpabilité relevées par le Tribunal, il subsiste néanmoins, en sa faveur, un très léger doute qui doit lui profiter et entraîner sa relaxe ;
9" alors que, si les juges apprécient librement la valeur probante des éléments qui sont soumis à leur appréciation et se décident d'après leur intime conviction, on ne saurait admettre qu'après avoir énuméré des éléments de preuve, apparemment décisifs, ils se bornent à affirmer, pour prononcer la relaxe, l'existence d'un doute dont ils ne donnent aucune justification " ;
10Vu ledit article ;
11Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
12Attendu que, pour infirmer le jugement ayant retenu la culpabilité de Léonardus X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et prononcer relaxe en sa faveur, la cour d'appel, après avoir énuméré les charges de culpabilité retenues par les premiers juges et constaté qu'elles sont corroborées par divers éléments recueillis au cours de la procédure, énonce que, " s'il existe à l'encontre du prévenu les charges très lourdes de culpabilité relevées par le Tribunal, il subsiste néanmoins en sa faveur un très léger doute " qui doit profiter à l'intéressé ;
13Mais attendu que, si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis et se décident d'après leur intime conviction, ils ne sauraient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, après avoir reconnu la réunion de charges lourdes de culpabilité, se borner, pour prononcer la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute ;
14Que la cassation est dès lors encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 janvier 1991, mais en ses seules dispositions concernant les poursuites exercées contre Léonardus X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
17Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale