(sur le 2e moyen) CHEQUE : Cass. crim., 3 février 1992, n° 91-81.531
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1992, 91-81.531, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) CHEQUE
- Emission sans provision
- Action civile
- Préjudice
- Préjudice résultant indirectement des faits
- Démarches inutiles sources de frais
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 1975
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 75-4
- Code de procédure pénale, article 1935
- Action publique éteinte et rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.531
- Solution
- Action publique éteinte et rejet
Référence
Cass. crim., 3 févr. 1992, n° 91-81.531, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) CHEQUE ; Emission sans provision ; Action civile ; Préjudice ; Préjudice résultant indirectement des faits ; Démarches inutiles sources de frais
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.531
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535107.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) CHEQUE - Emission sans provision - Action civile - Préjudice - Préjudice résultant indirectement des faits - Démarches inutiles sources de frais.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1975
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 75-4
- Code de procédure pénale, article 1935
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 30 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3A... Mohamed, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1991, qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, lui a fait interdiction d'émettre des chèques pendant 5 ans et a prononcé sur les réparations civiles ; I - Sur l'action publique :
5Attendu que l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991, modifiant l'article 66 du décret-loi d du 30 octobre 1935, a fait disparaître l'incrimination d'émission de chèque sans provision ; qu'il s'ensuit que l'action publique est éteinte par application de l'article 6 du Code de procédure pénale ; Attendu cependant que, selon l'article 25 de la loi du 30 décembre 1991, la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les intérêts civils ; II Sur l'action civile :
6Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'émission de chèques sans provision ; "aux motifs qu'au mois de janvier 1989, le prévenu, agissant ès qualités de dirigeant social d'une société Mille Tours, a émis un certain nombre de chèques qui se sont révélés sans provision suffisante préalable et disponible, les uns au profit d'Air France pour un montant total de 68 834 francs, les autres au profit des propriétaires des murs dans lesquels la société exploitait son fonds de commerce pour un montant de 67 679 francs ; que le demandeur soutient qu'il avait une autorisation de découvert à concurrence d'un million de francs et que cette autorisation n'a pas été dépassée si l'on tient compte de cessions de créances loi Dailly dont la société Mille Tours était bénéficiaire ; que, cependant, la créance de la banque sur la société Mille Tours
7au moment où celle-ci a été admise en règlement judiciaire s'élevait à plus de 1 628 000 francs, dépassant largement le découvert autorisé, lequel ne peut être ramené artificiellement au solde débiteur du compte courant du dirigeant social ; que cette créance inclut les créances mobilisées dans le cadre de la loi Dailly échues et impayées, de même que les encours correspondant aux créances analogues non encore échues ; que les chèques qui lui sont reprochés étaient nécessairement sans provision au moment où ils ont été émis comme à celui où ils ont été présentés à l'encaissement ; que le dirigeant social d'une d entreprise dont les difficultés financières, qui allaient rapidement conduire à un dépôt de bilan, ne pouvaient lui avoir échappé, n'a pu signer les chèques litigieux que dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, peu important que l'un des créanciers ait ultérieurement été désintéressé par une autre voie ; "alors que, d'une part, l'émission de chèques sans provision n'est punissable que si, à la date d'émission du chèque, celui-ci était sans provision ; que la remise à l'escompte acceptée par le banquier fait naître au profit du remettant une créance qui répond à toutes les exigences requises de la provision ; qu'en l'espèce, la créance de la banque sur la société Mille Tours à l'époque considérée ne dépassait pas le découvert autorisé, les créances mobilisées dans le cadre de la loi Dailly constituant à la date d'émission des chèques litigieux un crédit supplémentaire ; que, pour en avoir autrement décidé, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que l'émission de chèques sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'à la date d'émission des chèques litigieux, soit les 5, 8, 13 et 18 janvier 1989, le découvert autorisé n'était pas dépassé, si l'on tient compte du montant des cessions Dailly ; que, de plus, il n'avait reçu aucun avertissement s'agissant d'un compte courant et qu'il pouvait légitimement croire qu'au moment de l'émission des chèques litigieux, la banque les honorerait, en sorte que l'élément intentionnel faisait défaut ; "alors, enfin, que la Cour, qui se borne à affirmer l'intention délictueuse par des motifs vagues, généraux et abstraits, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance et déduites d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, d'où il ressort que les chèques litigieux étaient nécessairement sans provision, tant au moment de leur émission que de leur présentation à l'encaissement, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second
8degré a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; d
9Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer à la partie civile une somme de 7 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'en émettant en connaissance de cause des chèques sans provision dans l'intention de porter atteinte aux droits de la société Air France, il a causé à celle-ci un préjudice particulier, conséquence directe du délit commis en la poussant auprès des banques à des démarches inutiles, sources de frais ; "alors, que d'une part, ni l'action en paiement du titre émis avant le jugement de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ni même l'action en dommages et intérêts ne peuvent être exercées devant la juridiction pénale après l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Mille Tours a été admise au règlement judiciaire, le 27 février 1989, que la société Air France a produit sa créance dans le cadre de la procédure collective ; que, par suite, la société Air France ne pouvait exercer l'action civile devant la juridiction pénale ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir qu'il était dirigeant social et n'était donc pas tenu personnellement des dettes de la société Mille Tours" ; Attendu que pour condamner Goulahiane à payer à la partie civile la somme de 7 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué relève qu'en émettant en connaissance de cause des chèques sans provision dans l'intention de porter atteinte aux droits de la compagnie Air France, le prévenu a causé à celle-ci un préjudice particulier, conséquence directe du délit commis, en la poussant, auprès des banques, à des démarches inutiles, source de frais ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, dès lors que la réparation du préjudice résultant directement des faits dont Goulahiane a été reconnu responsable, d constitue une dette personnelle de ce dirigeant social, étrangère à la procédure collective intéressant la société Mille Tour, dans laquelle Air France a produit pour le principal de sa créance ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
10DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi sur l'action civile ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
11M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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