Cass. crim., 3 février 1998, n° 97-81.207
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1998, 97-81.207, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 février 1998
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 97-81.207
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 39 p. 101
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Exclusion - Mandat électif - Définition.
Sommaire officiel
Les mandats électifs mentionnés par l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale s'entendent des seules fonctions électives publiques à l'exclusion des activités de nature sociale, fussent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-05-17, Bulletin criminel 1995, n° 178, p. 494 (rejet).
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Angers,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 22 octobre 1996 qui, dans l'information suivie contre X..., pour complicité d'atteinte au secret des correspondances et tentatives d'escroqueries, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de modification du contrôle judiciaire présentée par l'intéressé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 12°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé partiellement l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction avait refusé la mainlevée du contrôle judiciaire auquel était astreint X... ;
" au motif que le magistrat instructeur ne pouvait interdire à ce mis en examen d'exercer les fonctions d'administrateur de l'Y... de Z..., qui procèdent d'un mandat électif ;
" alors que l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale vise les seules fonctions électives publiques et non les activités de nature sociale, fussent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif comme le cas présent " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les mandats électifs mentionnés par l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale s'entendent des seules fonctions électives publiques et non des activités de nature sociale, fussent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., adjoint au maire, mis en examen pour des délits qu'il aurait commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de président de l'office public d'habitations à loyer modéré de Z..., a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, interdiction d'exercer son " mandat d'administrateur " au sein de cet office ; que, par ordonnance en date du 16 août 1996, le juge d'instruction a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la mainlevée de cette interdiction ;
Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, sur l'appel de X..., la chambre d'accusation retient que le juge d'instruction ne pouvait, sans méconnaître l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale, interdire à la personne mise en examen d'exercer ses fonctions d'administrateur dès lors que celles-ci " procédaient d'un mandat électif " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'interdiction décidée par le juge d'instruction portait sur une activité de nature sociale distincte des fonctions électives publiques dont X... était investi par ailleurs, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 22 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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