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Cass. crim., 3 février 2023, n° 22-87.152

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Date
3 février 2023
Solution
Rejet
Pourvoi
22-87.152
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR10112

Texte intégral

N° K 22-87.152 B

N° 10112

GJ2

3 FÉVRIER 2023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

________________________

ORDONNANCE DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 FÉVRIER 2023

__________

M. [L] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 230 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de meurtres et tentative en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure.

Sur les observations présentées par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [M].

M. Bonnal, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Vu les articles 570, 571 et 269-1 du code de procédure pénale :

1. La requête prévue par les articles précités a été régulièrement déposée.

2. L'ordonnance attaquée entre dans la classe des décisions visées par les textes précités, mais ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi dont elle a fait l'objet.

EN CONSÉQUENCE, le président de la chambre criminelle,

REJETTE la requête ;

DÉCLARE qu'il n'y a lieu d'admettre, en l'état, le pourvoi de M. [L] [M] ;

ORDONNE que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.