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Coups et blessures volontaires : Cass. crim., 3 janvier 1969, n° 68-91.288

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1969, 68-91.288, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Coups et blessures volontaires
  • Violence
  • Définition
  • Atteinte matérielle
  • Nécessité (non)
  • Appels téléphoniques réitérés
  • Ancien code pénal, article 309
  • Ancien code pénal, article 311
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-91.288
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 1
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 janv. 1969, n° 68-91.288, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Coups et blessures volontaires ; Violence ; Définition ; Atteinte matérielle ; Nécessité (non) ; Appels téléphoniques réitérés

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les articles 309, 311, et R 40-1. du Code pénal répriment, outre les violences et voies de fait exercées sur la personne même, celles qui, sans l'atteindre matériellement, sont de nature à lui causer une sérieuse émotion. Caractérisent ainsi des violences punissables des appels téléphoniques multipliés et intempestifs, systématiquement réitérés dans le but de troubler l'existence de la personne appelée (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 janvier 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 1

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-91.288

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059515.

Titrage officiel

COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Violence - Définition - Atteinte matérielle - Nécessité (non) - Appels téléphoniques réitérés

Références de titrage : * COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Violence - Définition - Appels téléphoniques réitérés. | * POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Téléphone - Appels réitérés - Violences et voies de fait - Conditions.

Sommaire officiel

Les articles 309, 311, et R 40-1. du Code pénal répriment, outre les violences et voies de fait exercées sur la personne même, celles qui, sans l'atteindre matériellement, sont de nature à lui causer une sérieuse émotion. Caractérisent ainsi des violences punissables des appels téléphoniques multipliés et intempestifs, systématiquement réitérés dans le but de troubler l'existence de la personne appelée (1).

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE LA FEMME X..., NEE Y... (JEANINE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 13 MARS 1968, QUI L'A CONDAMNEE POUR VIOLENCES AVEC PREMEDITATION, A LA PEINE DE QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DELA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 309 ET 311 DU CODE PENAL, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE POUR VIOLENCES ET VOIES DE FAIT, AU MOTIF QUE, PAR LA REPETITION D'APPELS TELEPHONIQUES AU NUMERO D'UN ABONNE, ELLE AURAIT INTENTIONNELLEMENT, PAR CES ACTES VOLONTAIREMENT AGRESSIFS, OCCASIONNE DES REPERCUSSIONS GRAVES ET IMMEDIATES SUR L'ETAT DE SANTE ET L'EQUILIBRE NERVEUX DE CET ABONNE ET DE SON EPOUSE LESQUELS EN AURAIENT ETE TRAUMATISES;

4"ALORS QUE SI L'APPLICATION DES TEXTES SUSVISES N'EXIGE PAS LA CONSTATATION D'UN ACTE DE VIOLENCE MATERIELLE ATTEIGNANT UNE PERSONNE, LE JUGE DU FOND NE PEUT CEPENDANT RETENIR COMME CONSTITUANT UNE VOIE DE FAIT, QU'UN ACTE DE NATURE A CAUSER A LA VICTIME UNE VIVE IMPRESSION OU UNE FRAYEUR, ET QUE TEL NE SAURAIT ETRE LE CAS D'APPELS TELEPHONIQUES QUI SE FONT PAR LE MOYEN NORMAL USUEL ET HABITUEL D'UNE SONNERIE DONT LA MISE EN MARCHE, MEME FREQUENTE ET REPETEE NE PEUT PAS PROVOQUER UNE VIVE IMPRESSION OU UNE FRAYEUR;

5"ALORS D'AILLEURS QUE LE PLAIGNANT LUI-MEME PRETENDAIT TROUVER LA PREUVE D'UNE "AGRESSION", NON DANS LA REPETITION DES APPELS, MAIS DANS LA NATURE DES PROPOS TENUS QUI AURAIENT ETE "OBSCENES, INJURIEUX OU DIFFAMATOIRES", MAIS QU'EN L'ESPECE, LA PREUVE DES PROPOS N'A ETE NI OFFERTE, NI RAPPORTEE ET QUE, MEME A LES SUPPOSER ETABLIES, DES INJURES OU DIFFAMATIONS NON PUBLIQUES NE SAURAIENT MEME PAR LEUR REPETITION, PRENDRE LE CARACTERE DE VIOLENCES VOLONTAIRES ET NE POURRAIENT ETRE REPRIMEES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE R 26-2° DU CODE PENAL QUI PORTE UNE PEINE MINIME D'AMENDE DE POLICE";

6ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN 1964, PENDANT PLUSIEURS JOURNEES CONSECUTIVES, ET AU DEBUT DE L'ANNEE 1965, DE JOUR COMME DE NUIT, LA FEMME X... A ADRESSE DE MULTIPLES APPELS TELEPHONIQUES AU DOCTEUR Z..., DANS LA SEULE INTENTION DE NUIRE A CE MEDECIN QUI AVAIT REFUSE, DANS DES CONDITIONS CONFORMES AUX REGLES DE SA PROFESSION, DE CONTINUER A LUI DONNER DES SOINS;

7QUE LE 11 SEPTEMBRE 1964, NOTAMMENT, D'APRES DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, LE POSTE TELEPHONIQUE DU DOCTEUR Z... ET CELUI DE SON PERE, INSTALLE DANS LE MEME IMMEUBLE ONT FAIT L'OBJET, DE 15H A 17H30, DE TRENTE-SIX APPELS PROVENANT DU POSTE DONT LA FEMME X... ETAIT TITULAIRE;

8QUE LE DOCTEUR Z... A DENOMBRE, COMME AYANT LA MEME ORIGINE, VINGT-DEUX APPELS LE 30 SEPTEMBRE 1964 ET QUINZE LE 2 JUILLET 1965;

9QUE LA PREVENUE A RECONNU AVOIR VOULU, PAR CE MOYEN "EMPOISONNER L'EXISTENCE" DU MEDECIN ET CELLE DE SON EPOUSE;

10QUE D'AILLEURS, A LA SUITE DE CES FAITS, LE DOCTEUR Z... A DU RECEVOIR LES SOINS APPROPRIES A UN "ETAT DEPRESSIF ANXIEUX REACTIONNEL" ET QUE SA FEMME A ETE ATTEINTE D'UNE "PSYCHOSE DEPRESSIVE GRAVE";

11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE CES APPELS TELEPHONIQUES, EN RAISON DE LEUR MULTIPLICITE ET DE LEUR CARACTERE INTEMPESTIF, ETAIENT CONSTITUTIFS DU DELIT DE VIOLENCES AVEC PREMEDITATION PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 311 DU CODE PENAL;

12ATTENDU EN EFFET, QU'EN VISANT DANS LES ARTICLES 309, 311 ET R 40-1° DUDIT CODE LES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT EXERCEES VOLONTAIREMENT, LE LEGISLATEUR A ENTENDU REPRIMER NOTAMMENT CELLES QUI, SANS ATTEINDRE MATERIELLEMENT LA PERSONNE, SONT CEPENDANT DE NATURE A PROVOQUER UNE SERIEUSE EMOTION;

13QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION;

14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

16REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M MONGIN - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M GEORGE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-91.288
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 1
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 janv. 1969, n° 68-91.288, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 309
  • Ancien code pénal, article 311

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