Medecin chirurgien : Cass. crim., 3 janvier 1973, n° 71-91.820
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1973, 71-91.820, Publié au bulletin
Mots-clés
- Medecin chirurgien
- Omission de porter secours
- Abstention volontaire
- Malade refusant les soins prescrits (non)
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 63
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.820
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 2 P. 4
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 3 janv. 1973, n° 71-91.820, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Medecin chirurgien ; Omission de porter secours ; Abstention volontaire ; Malade refusant les soins prescrits (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ecarte à bon droit le chef d'inculpation fondé sur l'application de l'article 63 alinéa 2 du Code pénal, l'arrêt d'une chambre d'accusation qui constate que la thérapeutique adéquate ordonnée par le médecin n'a pu être appliquée en raison du refus obstiné du malade de se soumettre aux soins prescrits.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 63
- Code de procédure pénale, article 575
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 janvier 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 2 P. 4
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.820
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058081.
Titrage officiel
MEDECIN CHIRURGIEN - Omission de porter secours - Abstention volontaire - Malade refusant les soins prescrits (non).
Références de titrage : * OMISSION DE PORTER SECOURS - Article 63 alinéa 2 du Code Pénal - Eléments constitutifs. | * OMISSION DE PORTER SECOURS - Abstention volontaire - Nécessité. | * OMISSION DE PORTER SECOURS - Abstention volontaire - Malade refusant les soins prescrits (non).
Sommaire officiel
Ecarte à bon droit le chef d'inculpation fondé sur l'application de l'article 63 alinéa 2 du Code pénal, l'arrêt d'une chambre d'accusation qui constate que la thérapeutique adéquate ordonnée par le médecin n'a pu être appliquée en raison du refus obstiné du malade de se soumettre aux soins prescrits.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 63
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (ALAIN), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 25 MAI 1971, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE Y... DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 63, ALINEA 2 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU 17 DECEMBRE 1970, AU MOTIF QUE L'INFORMATION N'AVAIT RELEVE AUCUNE FAUTE PROFESSIONNELLE CARACTERISEE QUI PUISSE ETRE NOTAMMENT UN ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT DE NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN PERIL ;
3" ALORS QUE CE DELIT COMPORTE L'APPRECIATION DU FAIT QUE LE PREVENU POUVAIT NOTAMMENT PROVOQUER UN SECOURS, ET QU'A DEFAUT DE TOUTE APPRECIATION SUR CET ELEMENT DU DELIT, L'ARRET ATTAQUE DOIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT OMIS DE STATUER SUR UN CHEF D'INCULPATION, CELUI DE NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN PERIL " ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 10 FEVRIER 1967, A LA SUITE DU DECES SURVENU LE MEME JOUR DE LA DAME X... GINETTE, NEE Z..., UNE INFORMATION A ETE OUVERTE POUR RECHERCHER LES CAUSES DE SA MORT, INFORMATION AU COURS DE LAQUELLE LE DOCTEUR Y... A ETE INCULPE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET X... ALAIN, MARI DE LA DEFUNTE, S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE ;
5ATTENDU QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION DE S'ASSURER QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE DE L'APPEL DE X... CONTRE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION, A STATUE SUR L'ENSEMBLE DES FAITS DENONCES PAR LA PARTIE CIVILE ET, NOTAMMENT, SUR UNE EVENTUELLE INFRACTION A L'ARTICLE 63, PARAGRAPHE 2° DU CODE PENAL ;
6QU'ELLE PRECISE A CET EGARD QUE " L'INFORMATION N'A REVELE A L'ENCONTRE DE L'INCULPE AUCUNE FAUTE PROFESSIONNELLE CARACTERISEE QUI PUISSE ETRE UN ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE OU DU DELIT DE NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN PERIL, LA THERAPEUTIQUE ADEQUATE PRESCRITE PAR LUI N'AYANT PAS ETE APPLIQUEE EN RAISON DU REFUS OBSTINE ET MEME AGRESSIF DE LA DAME X... " ;
7CELLE-CI " AYANT D'AILLEURS SIGNE UN CERTIFICAT CONSTATANT LE REFUS DE SA PART DES SOINS PRESCRITS " ;
8QU'IL S'AGIT LA D'APPRECIATION QUE LA PARTIE CIVILE N'EST PAS ADMISE A DISCUTER A L'APPUI DE SON SEUL POURVOI, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
9ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 SUSVISE COMME OUVRANT A LA PARTIE CIVILE SEULE LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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