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Cassation : Cass. crim., 3 janvier 1996, n° 95-83.682

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1996, 95-83.682, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Juridiction de jugement
  • Cour d'appel
  • Appel irrecevable
  • Pourvoi
  • Recevabilité (non)
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.682
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 janv. 1996, n° 95-83.682, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridiction de jugement ; Cour d'appel ; Appel irrecevable ; Pourvoi ; Recevabilité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 janvier 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.682

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551437.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridiction de jugement - Cour d'appel - Appel irrecevable - Pourvoi - Recevabilité (non).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 23 mai 1995, qui a déclaré irrecevable son appel contre le jugement du tribunal correctionnel de BESANCON du 28 septembre 1994, qui, pour refus d'obtempérer, délit de fuite et contraventions au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 2 amendes de 1 000 francs chacune ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur la recevabilité du pourvoi :

8Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Jacques X..., le 13 décembre 1994, contre le jugement correctionnel rendu le 28 septembre 1994 et signifié en mairie dans les formes légales le 28 novembre 1994 ;

9D'où il suit que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable par l'arrêt attaqué, le pourvoi n'est, lui même, pas davantage recevable ;

10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

12Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

13En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.682
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 janv. 1996, n° 95-83.682, inédit

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