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Cassation : Cass. crim., 3 janvier 1996, n° 95-82.126

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1996, 95-82.126, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.126
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 janv. 1996, n° 95-82.126, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Recevabilité ; Cas ; Grief tiré des motifs justifiant la décision (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 janvier 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.126

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551414.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Grief tiré des motifs justifiant la décision (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, représentée par son président Alain GENITEAU, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 28 mars 1995 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de construction sans permis et au mépris d'une décision judiciaire en ordonnant l'interruption, sur sa plainte avec constitution de partie civile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale et L. 480-3 du Code de l'urbanisme ;

8Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et, sans omettre de statuer, contrairement aux allégations de le demanderesse, sur chacun des chefs d'inculpation, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

11Attendu que les moyens proposés, qui, sous le couvert d'omission de statuer sur un chef d'inculpation, d'insuffisance ou de contradiction de motifs, reviennent à discuter des motifs de fait ou de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

12qu'ils sont dès lors, irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;

13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., A..., B... Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.126
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 janv. 1996, n° 95-82.126, inédit

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