Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 3 janvier 1996, n° 94-83.916
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1996, 94-83.916, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Témoins
- Serment
- Omission
- Agent d'une administration
- Nullité
- Conditions
- Atteinte aux intérêts de la personne concernée
- Code de procédure pénale, article 802
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.916
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 2 p. 3
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 janv. 1996, n° 94-83.916, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Témoins ; Serment ; Omission ; Agent d'une administration ; Nullité ; Conditions ; Atteinte aux intérêts de la personne concernée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'agent de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, intéressée aux poursuites pour publicité trompeuse, ne doit pas être entendu à l'audience à titre de simple renseignement. Il ne peut l'être qu'en qualité de témoin. Cependant, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, l'inobservation de la formalité du serment ne saurait entraîner la nullité de la décision dès lors que cette omission n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu. Il en est ainsi lorsque les juges ne se fondent pas sur les déclarations du fonctionnaire pour asseoir, en tout ou partie, leur conviction sur la culpabilité. (1)(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 janvier 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 2 p. 3
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.916
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1965-02-17, Bulletin criminel 1965, n° 53, p. 118 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-05-03, Bulletin criminel 1990, n° 173, p. 442 (cassation), et l'arrêt cité. CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-04-02, Bulletin criminel 1990, n° 142, p. 377 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065788.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Omission - Agent d'une administration - Nullité - Conditions - Atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Témoins - Serment - Omission - Agent d'une administration - Nullité - Conditions - Atteinte aux intérêts de la personne concernée
Sommaire officiel
L'agent de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, intéressée aux poursuites pour publicité trompeuse, ne doit pas être entendu à l'audience à titre de simple renseignement. Il ne peut l'être qu'en qualité de témoin. Cependant, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, l'inobservation de la formalité du serment ne saurait entraîner la nullité de la décision dès lors que cette omission n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu. Il en est ainsi lorsque les juges ne se fondent pas sur les déclarations du fonctionnaire pour asseoir, en tout ou partie, leur conviction sur la culpabilité. (1)(1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 437 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 446 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1965-02-17, Bulletin criminel 1965, n° 53, p. 118 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-05-03, Bulletin criminel 1990, n° 173, p. 442 (cassation), et l'arrêt cité. CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-04-02, Bulletin criminel 1990, n° 142, p. 377 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Francis,
3- société Tousalon Expansion, civilement responsable,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 4 juillet 1994, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 50 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication.
5LA COUR,
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 437, 446 et 591 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la loi du 1er août 1905, ensemble violation des droits de la défense :
8" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, à l'audience du 16 mars 1994 à laquelle elle avait précédemment renvoyé contradictoirement l'affaire "pour citation de la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes de l'Essonne", a entendu, sur la demande de M. l'avocat général, le représentant de cette administration en ses explications à titre de simple renseignement ;
9" alors qu'aux termes de l'article 446 du Code de procédure pénale, dont les dispositions s'appliquent même aux agents des administrations, les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'en cas de poursuites fondées sur la loi du 1er août 1905, les agents de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes ne tiennent d'aucun texte la possibilité d'intervenir comme partie à l'instance ; que dès lors, en mentionnant qu'à la demande du ministère public a été entendu, à titre de simple renseignement, sans serment préalable, un agent de cette administration chargé de rechercher et constater les infractions poursuivies, la cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu les droits de la défense " ;
10Attendu que l'arrêt attaqué, qui condamne le prévenu pour publicité de nature à induire en erreur, mentionne que les débats ont eu lieu en présence d'un représentant de la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes de l'Essonne, lequel a été entendu à titre de simple renseignement sur la demande du ministère public ; que l'arrêt ajoute que cette administration n'a pas la qualité de partie intervenante ;
11Attendu que, si l'agent de l'Administration intéressée aux poursuites ne pouvait être entendu qu'en qualité de témoin, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il n'est pas établi que l'omission de la formalité du serment ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu, les juges d'appel ne s'étant pas fondés sur les déclarations fournies par ce fonctionnaire pour asseoir en tout ou en partie leur conviction sur la culpabilité ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
14Et sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale