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Circulation routiere : Cass. crim., 3 juillet 1996, n° 95-83.886

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1996, 95-83.886, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
  • Vérifications médicales, cliniques et biologiques
  • Contrôle par un agent de police judiciaire sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire
  • Présence sur les lieux de l'officier de police judiciaire
  • Nécessité (non)
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.886
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 282 p. 860
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1996, n° 95-83.886, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Vérifications médicales, cliniques et biologiques ; Contrôle par un agent de police judiciaire sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire ; Présence sur les lieux de l'officier de police judiciaire ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article L. 3 du Code de la route, s'il n'autorise les agents de police judiciaire à soumettre une personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, que sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, n'exige pas la présence de ce dernier sur les lieux.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 282 p. 860

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.886

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068000.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Contrôle par un agent de police judiciaire sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire - Présence sur les lieux de l'officier de police judiciaire - Nécessité (non).

Sommaire officiel

L'article L. 3 du Code de la route, s'il n'autorise les agents de police judiciaire à soumettre une personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, que sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, n'exige pas la présence de ce dernier sur les lieux.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Philippe,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1995, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 9 mois.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, L. 3, L. 13, L. 14 du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de dépistage soulevée par le prévenu (Philippe X..., demandeur) ;

9" aux motifs qu'il résultait de la procédure que, le 4 novembre 1993, à Angers, le sous-brigadier Y..., assisté du gardien de la paix Z... (tous 2 agents de police judiciaire) avait intercepté le demandeur aux fins de contrôle des pièces afférentes à la conduite et à la circulation des véhicules ; que, par radio, l'agent de police judiciaire avait informé de ce contrôle l'officier, de police judiciaire, lequel avait demandé, dans le cadre de l'article L. 3 du Code de la route, de procéder au dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré sur la personne du conducteur ; que ce dépistage s'était avéré positif tandis que le contrôle des pièces n'avait révélé aucune anomalie ; que l'interception du demandeur par l'agent de police judiciaire aux fins de vérification des pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule avait été faite conformément aux dispositions de l'article R. 137 du Code de la route et était donc légale ; qu'en effectuant le dépistage après en avoir été requis par un officier de police judiciaire l'agent de police judiciaire avait agi sur l'ordre et sous la responsabilité de cet officier, en dehors de toute infraction préalable ou accident, ainsi qu'en attestait le procès-verbal dressé par celui-ci et figurant à la procédure, sa présence sur les lieux de contrôle n'étant pas exigée par la loi et l'ordre devant nécessairement mais seulement précéder le dépistage de l'alcoolémie ; que la procédure était donc conforme aux dispositions de l'article L. 3 du Code de la route ;

10" alors que si des opérations de dépistage de l'alcoolémie peuvent, en dehors de toute infraction, être réalisées par des agents de police judiciaire, c'est à la double condition qu'elles le soient sur ordre d'un officier de police judiciaire et sous sa responsabilité, cette seconde condition, distincte de la première, impliquant nécessairement que l'intéressé ait également contrôlé l'opération elle-même ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi retenir que, à partir du moment où ils en avaient été requis par un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire avaient bien agi sur ordre et sous la responsabilité de cet officier, réduisant de la sorte à une seule les 2 conditions cumulativement exigées par la loi " ;

11Attendu que l'arrêt attaqué relève que les agents de police judiciaire, procédant à un contrôle des pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule de Philippe X..., ont informé l'officier de police judiciaire de ce contrôle ; que celui-ci leur a ordonné, en application de l'article L. 3 du Code de la route, de procéder au dépistage, par l'air expiré, de l'imprégnation alcoolique de l'intéressé ;

12Attendu qu'en rejetant l'argumentation du prévenu, reprise au moyen, relative à la nullité de ce contrôle, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

13Qu'en effet, l'article L. 3 du Code de la route, en autorisant les agents de police judiciaire, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, à soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, n'exige pas la présence de celui-ci sur les lieux ;

14Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.886
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 282 p. 860
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1996, n° 95-83.886, publié au Bulletin

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