Cass. crim., 3 juillet 1996, n° 95-84.471
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1996, 95-84.471, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.471
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 juill. 1996, n° 95-84.471, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.471
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556341.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 27 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre Vivian X... du chef de chantage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, alinéas 2, 4 et 6, 186, 591 et 592 du Code de procédure pénale;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel d'une ordonnance de non-lieu interjeté par la partie civile;
11"aux motifs que la partie civile argue du non-fondement du moyen tiré de l'irrecevabilité de sa voie de recours, motifs pris de ce que : - l'ordonnance de non-lieu lui fut signifiée par acte d'huissier seulement le 26 avril 1995; - elle n'avait reçu de la part du juge d'instruction le 27 mars 1995 qu'un simple avis d'ordonnance; que le délai d'appel imparti par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale est de dix jours après la signification de l'ordonnance; que l'acte attaqué mentionne expressément que notification et copie furent données à la partie civile et à son avocat le 27 mars 1995 ainsi qu'en font foi les preuves de dépôt d'un objet recommandé; que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion excéda le délai prescrit pour différer jusqu'au 14 avril 1995 l'introduction de son appel et qu'elle agit tardivement; que l'on ne saurait prendre en compte la signification du 26 avril 1995; qu'en effet, à cette date, l'appelante avait déjà usé de sa voie de recours, considérant par là même qu'elle avait été avisée du non-lieu selon les voies de droit;
12" 1°) alors qu'en l'absence de mention de l'expédition d'une lettre recommandée à la partie civile et à son avocat, ou d'un émargement de ceux-ci, le récépissé postal annexé à ladite ordonnance ne peut faire la preuve de l'envoi des lettres recommandées qui font courir le délai d'appel des ordonnances de non-lieu; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu qui a été rendue le 24 mars 1995 mentionne que notification et copie ont été données à la partie civile et à son avocat le 23 mars 1995; que dès lors, en décidant que ladite ordonnance mentionne que les copies et notifications ont été délivrées et effectuées le 27 mars 1995, comme l'attestent les récépissés postaux, quand lesdits récépissés ne peuvent à eux seuls établir que les formalités de l'article 183 du Code de procédure pénale ont été respectées, la chambre d'accusation, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'irrecevabilité de l'appel qu'elle a cru devoir retenir, a méconnu les textes visés au moyen;
13" 2°) alors que la connaissance d'une ordonnance de non-lieu par toute autre voie que celles fixées à l'article 183 du Code de procédure pénale est inopérante et ne fait pas courir le délai d'appel ;
14qu'en relevant que la partie civile avait été avisée du non-lieu puisqu'elle avait interjeté appel de l'ordonnance avant qu'elle ne lui soit signifiée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen";
15Vu lesdits articles ;
16Attendu que, selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat, selon les mêmes modalités, avec remise d'une copie à chacun d'eux; que la mention de la nature, ainsi que de la date de la diligence et des formes utilisées, doit être portée au dossier par le greffier; que, si l'omission de notifier régulièrement l'ordonnance n'affecte pas la validité de celle-ci, elle a pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir;
17Attendu que, dans l'information suivie sur plainte avec constitution de partie civile de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion, le juge d'instruction a rendu, le 24 mars 1995, une ordonnance de non-lieu; que la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance le 14 avril 1995;
18Attendu que, pour déclarer ledit appel irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation énonce que "l'acte attaqué mentionne que notification et copie furent données à la partie civile et à son avocat le 27 mars 1995, ainsi qu'en font foi les preuves de dépôt d'un objet recommandé";
19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'envoi d'une copie de l'ordonnance à la partie civile et à son avocat ne résultait que d'une mention non signée par le greffier, et dès lors non avenue, la chambre d'accusation a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs,
22CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
23RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Joly, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
27Avocat général : M. Amiel ;
28Greffier de chambre : Mme Ely ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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