Reglement de juges : Cass. crim., 3 juillet 1996, n° 96-82.725
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1996, 96-82.725, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglement de juges
- Conflit de juridictions
- Conflit négatif
- Juridictions de jugement
- Saisine du tribunal correctionnel par le juge de l'application des peines
- Incompétence du juge unique et renvoi devant la formation collégiale
- Effet
- Code de procédure pénale, article 398-2
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.725
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 284 p. 878
Référence
Cass. crim., 3 juill. 1996, n° 96-82.725, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglement de juges ; Conflit de juridictions ; Conflit négatif ; Juridictions de jugement ; Saisine du tribunal correctionnel par le juge de l'application des peines ; Incompétence du juge unique et renvoi devant la formation collégiale ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aucun conflit négatif de compétence n'existe, et il n'y a pas lieu à règlement de juges, lorsque, le juge de l'application des peines ayant saisi le tribunal correctionnel d'une requête en révocation de sursis avec mise à l'épreuve et le ministère public ayant audiencé cette demande devant un magistrat siégeant à juge unique, ce dernier renvoie l'affaire devant la formation collégiale, conformément à l'article 398-2 du Code de procédure pénale.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à règlement de juges.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 284 p. 878
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.725
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068003.
Titrage officiel
REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Juridictions de jugement - Saisine du tribunal correctionnel par le juge de l'application des peines - Incompétence du juge unique et renvoi devant la formation collégiale - Effet.
Sommaire officiel
Aucun conflit négatif de compétence n'existe, et il n'y a pas lieu à règlement de juges, lorsque, le juge de l'application des peines ayant saisi le tribunal correctionnel d'une requête en révocation de sursis avec mise à l'épreuve et le ministère public ayant audiencé cette demande devant un magistrat siégeant à juge unique, ce dernier renvoie l'affaire devant la formation collégiale, conformément à l'article 398-2 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 398-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 657
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 744
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 398 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 398-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1NON-LIEU à règlement de juges sur la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Reims dans le procès instruit contre Pascal X... aux fins de révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait l'intéressé.
2LA COUR,
3Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;
4Attendu que, par ordonnance du 16 juin 1995, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Reims a saisi, conformément à l'article 744, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel de cette ville afin qu'il soit statué sur la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait Pascal X... ;
5Attendu que, le ministère public ayant fait citer le condamné devant le tribunal correctionnel, siégeant à juge unique, dans les conditions fixées par les articles 398, alinéa 3, et 398-1 du Code de procédure pénale, cette juridiction, par jugement du 12 février 1996, s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire devant le même tribunal, siégeant en formation collégiale, dans les conditions prévues par l'article 398, alinéa 1er, dudit Code ;
6Attendu qu'en cet état, il n'apparaît pas qu'un conflit négatif de compétence, au sens des articles 657 et suivants du Code de procédure pénale, se soit élevé entre 2 juridictions dès lors que l'ordonnance du juge de l'application des peines, qui saisissait le tribunal correctionnel, n'est pas en contradiction avec la décision de cette juridiction, prise conformément à l'article 398-2, alinéa 1er, dudit Code, renvoyant l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 ;
7Qu'ainsi, le cours de la justice ne se trouvant pas interrompu par la décision définitive intervenue, la requête susvisée est sans objet ;
8Par ces motifs :
9DIT n'y avoir lieu à règlement de juges.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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