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Presse : Cass. crim., 3 juin 1982, n° 80-93.590

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1982, 80-93.590, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Responsabilité pénale
  • Délégué syndical
  • Présomption de responsabilité (non)
  • Diffamation
  • Preuve de la vérité des faits diffamatoires
  • Offre de preuve
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 412-10
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-93.590
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 143
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 juin 1982, n° 80-93.590, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Responsabilité pénale ; Délégué syndical ; Présomption de responsabilité (non) ; Diffamation ; Preuve de la vérité des faits diffamatoires ; Offre de preuve ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune présomption légale de responsabilité pénale n'existe contre un délégué syndical pour des faits se rattachant à l'activité de la section syndicale dont il est membre. Il en est ainsi en cas de publication d'un tract prétendument diffamatoire, oeuvre de la section syndicale (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 20 JUIN 1980, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR L'ACTION CIVILE, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 143

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-93.590

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-12-26 Bulletin Criminel 1948 N. 291 p. 439 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-22 Bulletin Criminel 1966 N. 63 p. 135 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-12-02 Bulletin Criminel 1980 N. 326 p. 834 (CASSATION). (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060282.

Titrage officiel

1) PRESSE - Responsabilité pénale - Délégué syndical - Présomption de responsabilité (non).

2) PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Offre de preuve - Portée.

Références de titrage : * SYNDICATS - Délégués syndicaux - Responsabilité pénale - Faits se rattachant à l'activité de la section syndicale (non).

Sommaire officiel

Aucune présomption légale de responsabilité pénale n'existe contre un délégué syndical pour des faits se rattachant à l'activité de la section syndicale dont il est membre. Il en est ainsi en cas de publication d'un tract prétendument diffamatoire, oeuvre de la section syndicale (1).

Si le prévenu qui a spontanément demandé, dans les conditions précisées à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, à faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires et qui a notifié, outre les copies de pièces, les noms des témoins qu'il se proposait de faire entendre à cette fin, ne saurait ensuite soutenir que les termes incriminés ne seraient pas diffamatoires, faute de contenir l'imputation de faits précis susceptibles de preuve, il ne saurait en être déduit que cette offre de preuve emporte reconnaissance de l'imputabilité des faits et prive le prévenu du droit de discuter celle-ci (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-12-26 Bulletin Criminel 1948 N. 291 p. 439 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-22 Bulletin Criminel 1966 N. 63 p. 135 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-12-02 Bulletin Criminel 1980 N. 326 p. 834 (CASSATION). (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... ALEXANDRE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 20 JUIN 1980, QUI, POUR DIFFAMATIONS PUBLIQUES ENVERS DES PARTICULIERS, L'A CONDAMNE A 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A DIVERSES REPARATIONS CIVILES ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR L'ACTION PUBLIQUE :

6ATTENDU QUE LES FAITS RETENUS A LA CHARGE DE X... SOUS LA QUALIFICATION DE DIFFAMATIONS PUBLIQUES SONT ANTERIEURS AU 22 MAI 1981 ET ENTRENT, DES LORS, DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 2 6° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ;

7QU'IL Y A LIEU PAR SUITE DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;

8MAIS ATTENDU QU'IL Y A DES INTERETS CIVILS EN CAUSE ET QU'IL ECHET A CET EGARD DE STATUER SUR LE POURVOI ;

9VU L'ARTICLE 23 DE LA LOI PRECITEE DU 16 JUILLET 1974 ;

10SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-10 DU CODE DU TRAVAIL, 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

11EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE DIFFAMATION ENVERS UN PARTICULIER ;

12AUX MOTIFS QU'IL ETAIT BIEN LE RESPONSABLE JURIDIQUEMENT DE LA REDACTION ET DE LA PUBLICATION DE CE TRACT ;

13QU'EN EFFET, TOUS LES TEMOINS DE L'ENQUETE AVAIENT PRECISE QUE C'ETAIT LA SECTION SYNDICALE QUI ETAIT RESPONSABLE ET QU'ELLE ETAIT REPRESENTEE PAR SON DELEGUE SYNDICAL, FAIT NON CONTESTE PAR LE DEMANDEUR ;

14QUE LE MOYEN AVANCE PAR LE DEMANDEUR SELON LEQUEL IL NE POUVAIT REPRESENTER EN JUSTICE LA SECTION SYNDICALE NE POUVAIT ETRE RETENU, S'AGISSANT DE DETERMINER UNE RESPONSABILITE PENALE ;

15QUE, D'AUTRE PART, LE DEMANDEUR AVAIT BIEN ADMIS SA RESPONSABILITE PUISQU'IL AVAIT DEMANDE A RAPPORTER LA PREUVE DES FAITS ARTICULES DANS LEDIT TRACT ;

16ALORS QU'UNE SANCTION PENALE NE PEUT ETRE APPLIQUEE QU'A LA PERSONNE DONT LES JUGES CONSTATENT QU'ELLE EST LE VERITABLE AUTEUR DES ACTES CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION ;

17QUE, PAR SUITE, LES JUGES NE POUVAIENT RETENIR UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PENALE, EN RAISON DE SES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL, A LA CHARGE DU DEMANDEUR, SANS RELEVER AUCUN FAIT QUI LUI FUT PERSONNELLEMENT REPROCHE ;

18ALORS SURTOUT QUE, DANS SES CONCLUSIONS, SUR CE POINT DEMEUREES SANS REPONSE, LE DEMANDEUR AVAIT FAIT VALOIR QU'IL ETAIT EN DEPLACEMENT QUAND LE TRACT INCRIMINE AVAIT ETE REDIGE ET AFFICHE ;

19VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES L. 412-10 DU CODE DU TRAVAIL ET 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

20ATTENDU QU'AUCUNE PRESOMPTION LEGALE DE RESPONSABILITE PENALE N'EXISTE CONTRE UN DELEGUE SYNDICAL POUR DES FAITS SE RATTACHANT A L'ACTIVITE DE LA SECTION SYNDICALE DONT IL EST MEMBRE ;

21ATTENDU QUE SI, EN MATIERE DE DIFFAMATION, LE PREVENU QUI A DEMANDE DANS LES CONDITIONS PRECISEES A L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, A FAIRE LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES, NE SAURAIT SOUTENIR ENSUITE QUE LES TERMES INCRIMINES NE SERAIENT PAS DIFFAMATOIRES FAUTE DE CONTENIR D'IMPUTATION DE FAITS PRECIS, SUSCEPTIBLES DE PREUVE, IL NE S'EN DEDUIT PAS QUE L'IMPUTABILITE DES FAITS POURSUIVIS DOIVE ETRE CONSIDEREE COMME RECONNUE ET QUE LE PREVENU SOIT PRIVE DU DROIT DE LA DENIER DEVANT LES JUGES DU FOND ;

22ATTENDU QUE Y... ET Z..., RESPECTIVEMENT DIRECTEUR GENERAL ET INGENIEUR DIRECTEUR DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES D'APPAREILS A VAPEUR ET ELECTRIQUES DU SUD-EST (APAVE S-E), ONT, A LA SUITE DE LA DIFFUSION SUIVIE DE L'AFFICHAGE D'UN TRACT EMANANT DE LA SECTION SYNDICALE CFDT DE L'ENTREPRISE, METTANT EN CAUSE LEUR CONCEPTION DE LA SECURITE, CITE A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, X... ALEXANDRE, TENU POUR RESPONSABLE DE CES FAITS SUSCEPTIBLES D'ETRE CONSTITUTIFS DE DIFFAMATION PUBLIQUE, EN RAISON DE SA QUALITE DE PRESIDENT DE LADITE SECTION ;

23ATTENDU QUE POUR RETENIR LE PREVENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, L'ARRET, ET LE JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, APRES AVOIR TENU COMME ETABLI QUE LE TRACT LITIGIEUX ETAIT L'OEUVRE DE LA SECTION SYNDICALE ET REJETE, PAR DES MOTIFS AU SURPLUS ERRONES, L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION REGULIEREMENT SOULEVEE PAR LE PREVENU, ENONCE, D'UNE PART QUE LE MOYEN AVANCE PAR X..., A SAVOIR QU'IL NE PEUT ETRE POURSUIVI EN JUSTICE COMME RESPONSABLE PARCE QU'EN SA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL, IL NE PEUT REPRESENTER EN JUSTICE LA SECTION SYNDICALE PUISQUE CELLE-CI NE POSSEDE PAS LA PERSONNALITE MORALE, NE PEUT ETRE RETENU ALORS QU'IL NE S'AGIT PAS, EN L'ESPECE, D'UN LITIGE D'ORDRE CIVIL MAIS DE DETERMINER UNE RESPONSABILITE PENALE ET, D'AUTRE PART, QU'AINSI QUE L'ONT SOULIGNE LES PREMIERS JUGES, LE SIEUR X... A BIEN ADMIS SA RESPONSABILITE DANS L'ELABORATION ET LA PUBLICATION DU TRACT PUISQU'IL A DEMANDE A RAPPORTER LA PREUVE DES FAITS ARTICULES DANS LEDIT TRACT ;

24MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, EN S'ABSTENANT AINSI SCIEMMENT DE RECHERCHER SI L'INCULPE AVAIT PERSONNELLEMENT PROCEDE AUX ACTES DE PUBLICATION DE L'ECRIT LITIGIEUX OU DONNE DES INSTRUCTIONS POUR SA DIFFUSION ET SON AFFICHAGE, CE QUE D'AILLEURS LES PARTIES CIVILES NE SOUTENAIENT PAS, ONT FAIT REPOSER LA CULPABILITE DE X... SUR LA SEULE QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL ET SUR L'AVEU CONSIDERE COMME DEFINITIF QUI RESULTERAIT DE SON OFFRE DE RAPPORTER LA PREUVE DES FAITS DIFFAMATOIRES, OFFRE SUR LAQUELLE, AU DEMEURANT, LA DECISION CRITIQUEE NE S'EXPLIQUE PAS, ONT MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;

25D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CES CHEFS ;

26ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN SUBSIDIAIRE PRESENTE PAR LE DEMANDEUR ;

27PAR CES MOTIFS ;

28DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;

29CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 20 JUIN 1980, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR L'ACTION CIVILE, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-93.590
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 143
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 juin 1982, n° 80-93.590, publié au Bulletin

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