Recidive : Cass. crim., 3 juin 1982, n° 81-91.055
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1982, 81-91.055, Publié au bulletin
Mots-clés
- Recidive
- Condamnation antérieure
- Peine correctionnelle
- Emprisonnement
- Ancien code pénal, article 58
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-91.055
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 144
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 juin 1982, n° 81-91.055, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recidive ; Condamnation antérieure ; Peine correctionnelle ; Emprisonnement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'aggravation de la peine édictée par l'article 58 du Code pénal n'est encourue qu'autant que la peine résultant de la condamnation antérieure est celle de l'emprisonnement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES MOYENS PROPOSES, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 17 FEVRIER 1981, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 58
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 144
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-91.055
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-01-05 Bulletin Criminel 1965 N. 3 p. 4 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060106.
Titrage officiel
RECIDIVE - Condamnation antérieure - Peine correctionnelle - Emprisonnement.
Sommaire officiel
L'aggravation de la peine édictée par l'article 58 du Code pénal n'est encourue qu'autant que la peine résultant de la condamnation antérieure est celle de l'emprisonnement (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 58
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-01-05 Bulletin Criminel 1965 N. 3 p. 4 (CASSATION).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... GILBERT,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 17 FEVRIER 1981, QUI, POUR UN DELIT D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE, L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 4 000 FRANCS D'AMENDE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN DE CASSATION RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 58 DU CODE PENAL ;
6VU LEDIT ARTICLE ;
7ATTENDU QUE L'AGGRAVATION DE LA PEINE EDICTEE PAR L'ARTICLE 58 DU CODE PENAL N'EST ENCOURUE QU'AUTANT QUE LA PEINE RESULTANT DE LA CONDAMNATION ANTERIEURE EST CELLE DE L'EMPRISONNEMENT ;
8ATTENDU QU'AYANT DECLARE X... COUPABLE D'AVOIR SCIEMMENT MAINTENU EN CIRCULATION UN VEHICULE A MOTEUR SANS ETRE TITULAIRE DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES EXIGEES POUR LA CIRCULATION DE CE VEHICULE EN NE FAISANT PAS PROCEDER DANS LE DELAI ANNUEL A LA VISITE REQUISE PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES, LA COUR D'APPEL, POUR LE CONDAMNER A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 4 000 FRANCS D'AMENDE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 10-1° DU CODE DE LA ROUTE, ENONCE QUE LE PREVENU SE TROUVE EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE COMME AYANT ETE CONDAMNE LE 6 MARS 1979, POUR DES FAITS SEMBLABLES, PAR UN JUGEMENT DEFINITIF DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE ROUEN A 15 000 FRANCS D'AMENDE ;
9ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE LE PREVENU N'A ETE CONDAMNE QU'A UNE PEINE INFERIEURE AU MAXIMUM PREVU PAR L'ARTICLE L. 10-1° SUSVISE, LA CONSTATATION NON JUSTIFIEE DE L'ETAT DE RECIDIVE A PU EXERCER TOUTEFOIS UNE INFLUENCE SUR L'APPLICATION DE LA PEINE ET PREJUDICIER AINSI AU DEMANDEUR ;
10PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES MOYENS PROPOSES, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 17 FEVRIER 1981, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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