Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 3 juin 1991, n° 89-86.573
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1991, 89-86.573, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Cour d'appel
- Composition
- Conseiller empêché
- Remplacement
- Avocat
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.573
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 235 p. 606
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 juin 1991, n° 89-86.573, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Cour d'appel ; Composition ; Conseiller empêché ; Remplacement ; Avocat ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Doit être cassé comme ne renfermant pas la preuve de la composition légale de la juridiction dont il émane, l'arrêt qui ne précise pas si l'avocat, appelé à compléter la cour d'appel, en remplacement d'un magistrat empêché, appartenait au barreau institué auprès de cette juridiction et s'il a été appelé en suivant l'ordre du tableau (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 235 p. 606
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.573
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-06-11 , Bulletin criminel 1980, n° 188, p. 487 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067160.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Composition - Conseiller empêché - Remplacement - Avocat - Constatations nécessaires
Sommaire officiel
Doit être cassé comme ne renfermant pas la preuve de la composition légale de la juridiction dont il émane, l'arrêt qui ne précise pas si l'avocat, appelé à compléter la cour d'appel, en remplacement d'un magistrat empêché, appartenait au barreau institué auprès de cette juridiction et s'il a été appelé en suivant l'ordre du tableau (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-06-11 , Bulletin criminel 1980, n° 188, p. 487 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Hugues,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les chèques, après l'avoir déclaré coupable, l'a dispensé de peine et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires régulièrement déposés en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-10 et L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire et 591 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée en particulier de Me Mazella Di Bosco, avocat le plus ancien présent à la barre, appelé à complèter la chambre, en remplacement du titulaire légalement empêché ;
8" alors, d'une part, que, lorsqu'un conseiller empêché de siéger doit être supléé, il est, pour compléter la chambre, remplacé par un autre conseiller de la cour d'appel ; que ce n'est qu'à défaut de cette possibilité qu'il peut être fait appel à un avocat ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les autres conseillers de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aient été dans l'impossibilité de compléter la chambre correctionnelle de cette juridiction pour l'audience du 25 mai 1989 qui a jugé X... ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
9" alors, d'autre part, que seul un avocat faisant partie du barreau institué auprès de la juridiction qui statue a qualité pour siéger ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué, qui se borne à indiquer que Me Mazella di Bosco était l'avocat le plus ancien présent à la barre, que ce dernier appartenait au barreau d'Aix-en-Provence ; qu'ainsi, l'arrêt ne renferme pas la preuve de la composition légale de la juridiction dont il émane " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que l'article L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire dispose que " les avocats, dans l'ordre du tableau, et après eux, les avoués, selon la date de leur réception, peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel " ;
12Qu'il s'en déduit que seul un avocat faisant partie du barreau institué auprès de la juridiction qui statue, a qualité pour siéger ;
13Attendu que tout jugement ou arrêt doit enfermer la preuve de la légalité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
14Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de Mme Aubecq faisant fonction de président et à ce désigné par ordonnance du premier président, de M. Trille conseiller, de Me Mazella di Bosco, avocat le plus ancien présent à la barre, appelé à compléter la chambre en remplacement du titulaire légalement empêché ;
15Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne relèvent pas l'appartenance de Me Mazella di Bosco au barreau de la juridiction, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; que la cassation est, dès lors, encourue ;
16Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
17CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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