Cass. crim., 3 juin 1997, n° 96-83.647
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1997, 96-83.647, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 juin 1997
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 96-83.647
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 216 p. 707
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Lettre simple (non).
Références de titrage : AVOCAT - Pouvoirs - Appel - Avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre d'accusation - Mémoire - Dépôt - Modalités - Lettre simple (non)
Sommaire officiel
Selon l'article 198 du Code de procédure pénale, l'avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation n'est autorisé à envoyer des mémoires que par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. C'est à bon droit qu'une chambre d'accusation refuse d'examiner le mémoire adressé dans les délais légaux par lettre simple. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 3
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-04-16, Bulletin criminel 1975, n° 94, p. 266 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-05-26, Bulletin criminel 1993, n° 192, p. 480 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-07-19, Bulletin criminel 1993, n° 246, p. 625 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jocelyne, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 avril 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Pélagie Y..., du chef d'établissement d'attestation mensongère, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale, des articles 802, 485, 593 du même Code :
" en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevable le mémoire de la partie civile ;
" aux motifs que le mémoire adressé par lettre simple par l'avocat de la partie civile doit être déclaré irrecevable, les dispositions légales de l'article 198 mentionnant :
" lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, il peut adresser son mémoire au greffier au ministère public et autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leur destinataire avant le jour de l'audience ;
" alors, d'une part, qu'une nullité ou une irrégularité ne peut être prononcée sans qu'un texte ne la prévoit ; que l'article 198 du Code de procédure pénale ne prévoit pas la sanction de l'irrecevabilité lorsqu'un mémoire est adressé au greffe par lettre simple et qu'il n'est pas contesté qu'il est parvenu dans les délais ;
" alors, d'autre part, qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'irrecevabilité, la nullité ou l'irrecevabilité ne peut être prononcée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des parties qu'elle concerne ; que la formalité de la recommandation de la lettre n'est prescrite qu'à fin d'établir que le mémoire est bien parvenu dans les délais ; que la chambre d'accusation qui ne constate pas qu'en l'espèce actuelle le fait d'envoyer le mémoire par lettre simple ait porté atteinte aux intérêts de la partie défenderesse n'a pu légalement déclarer irrecevable le mémoire envoyé par lettre simple " ;
Attendu que le mémoire adressé au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, par lettre simple, par l'avocat de la partie civile, inscrit au barreau de Metz, a été, à bon droit, déclaré irrecevable ;
Qu'en effet lorsque l'avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne l'autorise à envoyer des mémoires que par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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