Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Instruction : Cass. crim., 3 juin 1997, n° 96-84.694

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1997, 96-84.694, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.694
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juin 1997, n° 96-84.694, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Ordonnance de refus d'informer ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Date d'expédition de la lettre recommandée portant notification de la décision

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.694

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550450.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Ordonnance de refus d'informer - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Date d'expédition de la lettre recommandée portant notification de la décision.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me OLIVIER de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 4 septembre 1996, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux témoignage et faux en écriture de commerce ;

6Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel formé par Michel X... contre l'ordonnance de refus d'informer du 11 juin 1996 ;

10"aux motifs que, par application de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile devait être formé dans les 10 jours suivant la notification ou la signification de la décision; qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise avait été notifiée à Michel X... et à son conseil par lettres recommandées le 12 juin 1996, ainsi qu'il résultait de la mention portée par le greffier en page 3 de l'ordonnance et des récépissés d'envois postaux annexés à ladite ordonnance ;

11"alors qu'il résulte de l'article 186 du Code de procédure pénale que le délai d'appel est calculé à compter du lendemain de la date de la notification, c'est-à-dire de la date à laquelle la personne concernée a pu prendre connaissance de la décision du premier juge ;

12que la chambre d'accusation ne pouvait retenir, comme point de départ du délai, la date d'envoi de l'ordonnance du juge d'instruction; que la date de réception étant inconnue, faute d'accusé de réception, elle devait déclarer l'appel recevable" ;

13Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la partie civile à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction du 11 juin 1996 portant refus d'informer des chefs de faux témoignage et faux en écriture de commerce, la chambre d'accusation retient que cette décision a été notifiée à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées le 12 juin 1996, mais que l'appel n'a été relevé que le vendredi 28 juin 1996, soit au delà du délai de dix jours ;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

15Qu'en effet, selon l'article 186 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance portant refus d'informer court à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée portant notification de la décision ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. Cotte ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.694
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juin 1997, n° 96-84.694, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1997