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Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 3 juin 2003, n° 02-86.335

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 2003, 02-86.335, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.335
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juin 2003, n° 02-86.335, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Denonciation calomnieuse ; Faits dénoncés ; Faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaire ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-86.335

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606631.

Titrage officiel

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaire - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... René, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2002 qui, dans la procédure suivie contre Serge Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 226-10 du Code pénal, 599 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse et manque de base légale ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal, 599 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, dénaturation et manque de base légale ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une information suivie, notamment, contre René X..., président du conseil général de Saône-et-Loire, des chefs d'abus de confiance et de recel, le juge d'instruction a rendu le 3 août 2000 une ordonnance de non- lieu ; que, le 10 août suivant, Serge Y..., président de l'Association de défense des contribuables de Saône-et-Loire, a adressé au procureur général près la cour d'appel de Dijon une lettre critiquant les motifs de cette ordonnance et demandant qu'elle fasse l'objet d'un recours ; que, sur l'appel du procureur général, la chambre de l'instruction, par arrêt en date du 29 juin 2001 devenu définitif, a confirmé l'ordonnance entreprise ;

12qu'à la suite de cette décision, René X... a fait citer Serge Y... devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ;

13Attendu que, pour relaxer le prévenu de ce chef, la cour d'appel retient que la lettre incriminée ne contenait aucune dénonciation de nature à entraîner, à l'encontre de la partie civile, des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires au sens de l'article 226-10 du Code pénal ; que les juges relèvent que Serge Y..., sans mentionner de faits délictueux qui n'aient déjà été connus des autorités judiciaires, s'était borné à procéder à "une analyse critique" de l'ordonnance de non-lieu afin de convaincre le procureur général d'en interjeter appel ; qu'ils ajoutent qu'en dépit de leur "malveillance gratuite", il ne peut être déduit de ses propos dénonçant "la proximité notoire entre le procureur de la République et René X..., que le prévenu aurait entendu imputer à celui-ci des faits constitutifs de trafic d'influence ou de corruption ;

14Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui leur étaient soumises, les juges ont justifié leur décision ;

15D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Randouin ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.335
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juin 2003, n° 02-86.335, inédit

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