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Cass. crim., 3 juin 2003, n° 02-87.249

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 2003, 02-87.249, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.249
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 juin 2003, n° 02-87.249, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-87.249

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599308.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA SOCIETE SOGETO, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jacqueline X..., épouse Y..., des chefs de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile formée par la société Sogeto à l'encontre de Jacqueline X..., épouse Y..., des chefs de vols de deux tableaux ;

10"aux motifs que la société Sogeto a contesté l'existence d'une transaction emportant compensation entre les deux tableaux litigieux et le véhicule Renault en soutenant que ce véhicule faisait partie intégrante du patrimoine transmis, produisant, à l'appui de ses dires, une attestation de son comptable et faisant valoir que Jacqueline Y... n'avait jamais fait état d'une compensation devant le juridiction prud'homale ; que les infractions visées aux articles 311-1 et 341-1 du Code pénal supposent établies, d'une part, la possession ou le détournement de la chose et, d'autre part, l'intention frauduleuse pouvant résulter, notamment, d'une démarche frauduleuse imputable au présumé auteur ; qu'en l'espèce, sur l'incrimination de vol, il est constant que Jacqueline Y... a légitimement pu se croire propriétaire des deux tableaux, et ce, indépendamment de leur présence sur l'actif cédé ; qu'à ce titre, il ressort de la déclaration de l'expert comptable, Maurice Piezel, seul habilité à exposer le contenu des accords passés entre les parties, qu'il a bien été fait état de l'existence d'une modification des éléments d'actifs cédés et d'une demande de compensation de la part de Jacqueline Y... ; que, dès lors, celle-ci a légitimement pu se croire propriétaire des deux tableaux, et ce, d'autant qu'elle a réalisé leur reprise sous le regard du personnel présent ;

11"alors que toute appropriation de la chose appartenant à autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quel qu'en soit le mobile qui a inspiré son auteur ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition de Maurice Piezel du 14 mai 2001, qu'ayant fait savoir au représentant de la société Sogeto qu'elle entendait faire une compensation de la valeur du véhicule Renault qui ne figurait pas, à l'origine, sur la liste des actifs cédés, avec des affiches y figurant, "l'après midi Jacqueline Y... a modifié, hors sa présence, l'inventaire en rayant les deux tableaux et en inscrivant le véhicule" ; qu'il ressort de cette audition que c'est sans l'accord du cessionnaire, que Jacqueline Y... a unilatéralement modifié la liste des actifs cédés et procédé à l'enlèvement des tableaux litigieux ; que la partie civile faisait valoir que la prévenue ne pouvait sans l'autorisation expresse du nouveau propriétaire des tableaux procéder à leur enlèvement et se les attribuer, ce, quels que soient les motifs d'un tel acte ; qu'en affirmant que Jacqueline Y... avait pu légitimement se croire propriétaire des tableaux litigieux, sans répondre à ces conclusions péremptoires desquelles il ressortait la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

12"alors qu'en tout état de cause, à supposer même qu'une compensation ait été prévue entre les deux tableaux litigieux et le véhicule Renault, seul le représentant de la société cédante était habilité à reprendre les actifs au nom et pour le compte de cette dernière ; qu'en décidant que Jacqueline Y... dont la chambre de l'instruction constate expressément qu'elle était la directrice administrative de la SA l'Escale, avait, compte tenu de la compensation évoquée, "légitimement pu se croire propriétaire des deux tableaux" qui, en tout état de cause, appartenaient à la société cédante, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif inopérant ; que l'arrêt ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

14Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

15Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

16Par ces motifs,

17DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Randouin ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.249
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 juin 2003, n° 02-87.249, inédit

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