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Detention provisoire : Cass. crim., 3 juin 2003, n° 03-81.488

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 2003, 03-81.488, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-81.488
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 juin 2003, n° 03-81.488, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de placement en détention provisoire ; Appel ; Délai ; Calcul

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 19 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-81.488

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610981.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de placement en détention provisoire - Appel - Délai - Calcul.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Morad,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 19 février 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols en bande organisée, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186 et 801 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel formé par Morad X... contre l'ordonnance en date du 30 janvier 2003 irrecevable et a dit en conséquence que celui-ci resterait détenu ;

10"aux motifs que l'ordonnance déférée a été notifiée à Morad X... le 30 janvier 2003 ; l'appel fait par déclaration au greffe de la juridiction le 10 février 2003 a été formalisé après l'expiration du délai de 10 jours imparti par l'article 186 du Code de procédure pénale ; en conséquence, il est irrecevable (arrêt attaqué, page 4, 4ème alinéa) ;

11"alors qu'aux termes de l'article 801 du Code de procédure pénale, tout délai prévu par ce code pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou un jour chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en déclarant l'appel de Morad X... irrecevable comme tardif, cependant que le délai d'appel de l'ordonnance du 30 janvier 2003, notifiée le même jour, expirait le dimanche 9 février 2003, de sorte que l'appel interjeté le lundi 10 février 2003 était recevable, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon a violé les dispositions du texte susvisé" ;

12Vu l'article 801 du Code de procédure pénale ;

13Attendu qu'aux termes de ce texte, tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à 24 heures ; que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou un jour chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

14Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif, l'appel relevé par Morad X... de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce que, l'ordonnance ayant été notifiée le 30 janvier 2003, l'appel fait par déclaration au greffe de la juridiction le 10 février 2003 a été formalisé après l'expiration du délai de 10 jours imparti par l'article 186 du Code de procédure pénale ;

15Mais attendu que, ledit délai expirant le dimanche 9 février 2003, il appartenait à la chambre de l'instruction de faire application de l'article 801 du Code de procédure pénale ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 19 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Randouin ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
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Pourvoi
03-81.488
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 juin 2003, n° 03-81.488, inédit

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