Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Prescription : Cass. crim., 3 juin 2004, n° 03-87.113

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 2004, 03-87.113, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Prescription
  • Action publique
  • Interruption
  • Acte d'instruction ou de poursuite
  • Instructions aux fins d'enquête du procureur de la République
  • Incompétence territoriale du ministère public
  • Effet
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-87.113
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 151 p. 563
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juin 2004, n° 03-87.113, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Instructions aux fins d'enquête du procureur de la République ; Incompétence territoriale du ministère public ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Dès lors que l'incompétence territoriale du ministère public n'est pas manifeste lors du dépôt de la plainte de l'administration des Impôts pour fraude fiscale, les instructions aux fins d'enquête du procureur de la République ainsi que tous les autres actes de poursuite de ce magistrat interrompent valablement la prescription.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 2004.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2004 N° 151 p. 563

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-87.113

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-04-03, Bulletin criminel, n° 134, p. 453 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071615.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Instructions aux fins d'enquête du procureur de la République - Incompétence territoriale du ministère public - Effet.

Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Instructions aux fins d'enquête du procureur de la République - Incompétence territoriale du ministère public - Effet

Sommaire officiel

Dès lors que l'incompétence territoriale du ministère public n'est pas manifeste lors du dépôt de la plainte de l'administration des Impôts pour fraude fiscale, les instructions aux fins d'enquête du procureur de la République ainsi que tous les autres actes de poursuite de ce magistrat interrompent valablement la prescription.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-04-03, Bulletin criminel, n° 134, p. 453 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... François,

6contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 octobre 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

7Vu le mémoire produit ;

8Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, le 20 novembre 1998, le directeur des services fiscaux de l'Oise, sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales, a déposé plainte auprès du procureur de la République de Senlis contre François X... pour fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ; que l'intéressé a été cité devant le tribunal correctionnel de Senlis qui, par jugement du 23 juin 2000, s'est déclaré territorialement incompétent ; que cette décision est devenue définitive à la suite du désistement de l'administration fiscale devant la cour d'appel d'Amiens constaté par arrêt du 6 février 2001 ; que François X... a été alors cité devant le tribunal correctionnel de Paris pour les mêmes infractions ;

9En cet état ;

10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 229 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 593 et suivants du Code de procédure pénale ;

11"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de nullité de la procédure tiré de l'incompétence du service ayant déposé plainte ;

12"aux motifs qu'il n'est allégué, de ce fait, une quelconque atteinte aux intérêts du prévenu et que cet aspect de la procédure fiscale est sans effet sur les règles du respect du contradictoire, qui sont seules susceptibles d'affecter la régularité de la procédure pénale ;

13"alors que le dépôt de la plainte pour fraude fiscale est l'aboutissement de la première phase des poursuites, ainsi autorisées par la Commission des infractions fiscales et que le caractère non contradictoire de la procédure devant cette Commission exigeait qu'elle soit diligentée par un agent des impôts compétent, de telle sorte que l'arrêt ne pourra qu'être cassé pour violation du principe du contradictoire et atteinte au principe d'exigence d'un procès équitable" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point que François X... a soulevé la nullité de la plainte du 20 novembre 1998 et de la procédure subséquente, au motif qu'étant domicilié à Paris à l'époque où les impôts argués de fraude auraient dû être établis et acquittés, le directeur des services fiscaux de l'Oise, auteur de la plainte, n'était pas compétent en application de l'article L. 229 du Livre des procédures fiscales ;

15Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

17Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

18Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 et L. 231 du Livre des procédures fiscales, des articles 11 et 1741 du Code général des Impôts et des articles 593 et suivants du Code de procédure pénale ;

19"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de considérer que l'action publique était prescrite au 31 décembre 1998 en raison de l'incompétence territoriale du Procureur de la République de Senlis ;

20"aux motifs que l'Administration pouvait considérer qu'il existait à la suite du changement de domicile du prévenu une incertitude sur la compétence territoriale de ses services et qu'en tout état de cause il y a lieu de distinguer l'incompétence territoriale des juridictions, statuant sur le fond, de l'incompétence du Parquet qui ne doit entraîner que son dessaisissement au profit du parquet compétent et non la nullité des actes de poursuite ;

21"alors que, d'une part, François X... avait très clairement et régulièrement indiqué sur la déclaration de ses revenus de 1994 qu'il habitait, dès avant le 1er janvier 1995, à Paris et non pas à Coye-La-Forêt (60), de telle sorte que l'arrêt attaqué ne pourra qu'être annulé pour dénaturation de cette déclaration ;

22"et alors que, d'autre part, en distinguant entre l'incompétence du Parquet et celle de la juridiction de jugement, l'arrêt attaqué fait une distinction qui ajoute à la loi, de telle sorte que l'arrêt attaqué devra également être annulé pour erreur de droit" ;

23Attendu que, pour écarter la demande du prévenu tendant à voir constater la prescription de l'action publique au motif que les instructions aux fins d'enquête données par le procureur de la République de Senlis aux services de police n'avaient pu interrompre la prescription en raison de l'incompétence territoriale de ce magistrat, les juges retiennent que l'administration fiscale pouvait considérer qu'à la suite du changement de domicile du prévenu indiqué par celui-ci dans sa déclaration de revenus, il existait une incertitude sur la compétence territoriale de ses services et que l'incompétence territoriale du procureur de la République, qui apparaît après une plainte et une enquête, ne peut qu'entraîner son dessaisissement au profit du parquet compétent et non la nullité des actes de poursuites ;

24Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'incompétence territoriale du ministère public n'étant pas manifeste lors du dépôt de la plainte de l'Administration, les actes de poursuite intervenus avaient valablement interrompu la prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ;

25D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

26Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, des articles 1741 et suivants du Code général des Impôts et des articles 593 et suivants du Code de procédure pénale ;

27"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale, réprimé par les articles 1741 et suivants du Code général des Impôts, était constitué ;

28"aux motifs que François X... déclare avoir eu l'intention de déclarer les plus-values en cause sur le revenu de 1997, soit dans sa déclaration de 1998 ; que force est de constater que, dans cette hypothèse, l'imposition aurait été prescrite au 31 décembre 1997 avant la déclaration envisagée, et que l'importance des plus-values et les fonctions de dirigeant de sociétés de François X... supposaient une certaine connaissance de ses obligations fiscales et, en tout état de cause, exigeaient la présence à ses côtés de professionnels qualifiés qui l'ont informé et conseillé avec exactitude ;

29"alors que l'élément intentionnel de l'infraction suppose que soit apportée la preuve d'une volonté manifeste de se soustraire au paiement de l'impôt, sans aucun recours à des arguments hypothétiques ni arbitraires, de telle sorte que l'arrêt ne pourra qu'être cassé pour défaut de motivation et manque de base légale" ;

30Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

31D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

33REJETTE le pourvoi ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

36Greffier de chambre : M. Souchon ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-87.113
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 151 p. 563
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juin 2004, n° 03-87.113, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 2004