Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 3 juin 2004, n° 03-87.092

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 2004, 03-87.092, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 juin 2004
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
03-87.092
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 146 p. 548

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Extinction - Désistement - Présomption - Partie civile régulièrement citée non comparante - Jugement constatant le désistement présumé de la partie civile - Voies de recours.

Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Appel interjeté - Possibilité

Sommaire officiel

La partie civile dont le désistement présumé a été constaté par jugement assimilé à un jugement par défaut peut exercer un recours contre une telle décision, soit par la voie de l'opposition, en application de l'article 425, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit par celle de l'appel, sur le fondement des articles 497 et 499 du Code précité.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1984-02-07, Bulletin criminel, n° 44 (1), p. 118 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425, alinéas 1 et 3, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de la partie civile seule dont le désistement présumé a été constaté par la décision de première instance, en application de l'article 425 du Code de procédure pénale, a reçu l'appel de la partie civile et a condamné l'intimé à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que la partie civile est fondée à poursuivre la réparation du dommage résultant directement de l'infraction constatée ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par Rodolphe Y..., du fait des agissements délictueux du prévenu, à 3 000 euros ; qu'il convient dès lors, réformant le jugement déféré, d'allouer cette somme à la partie civile à titre de dommages et intérêts ;

"alors que, d'une part, l'article 425, alinéa 3, du Code de procédure pénale prévoit que le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile est assimilé à un jugement par défaut et est susceptible d'opposition sur le fondement des articles 489 à 495 du Code de procédure pénale ; qu'en recevant l'appel interjeté par la partie civile et en condamnant le prévenu à lui payer des dommages et intérêts, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé prévoyant la seule voie de l'opposition à l'encontre du jugement constatant le désistement présumé de la partie civile ;

"alors que, d'autre part, subsidiairement, en recevant l'appel de la partie civile et en lui allouant des dommages et intérêts, sans relever les circonstances de nature à établir que son défaut n'impliquait pas l'intention de se désister, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 27 janvier 2003, le tribunal correctionnel de Melun a, d'une part, condamné Pierre X..., pour abus de confiance aggravé, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, d'autre part constaté le désistement présumé de Rodolphe Y..., partie civile, en application de l'article 425 du Code de procédure pénale ;

Que, le 15 avril 2003, ce dernier a fait appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 8 avril précédent ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré l'appel recevable, a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la partie civile dont le désistement présumé a été constaté par jugement assimilé à un jugement par défaut peut exercer un recours contre une telle décision, soit par la voie de l'opposition, en application de l'article 425, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit par celle de l'appel, sur le fondement des articles 497 et 499 du code précité, l'arrêt attaqué, qui n'avait pas à rechercher si le défaut de la partie civile en première instance n'impliquait pas son intention de se désister, n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.