Relevement des interdictions, decheances ou incapacites : Cass. crim., 3 juin 2004, n° 03-87.508
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 2004, 03-87.508, Publié au bulletin
Mots-clés
- Relevement des interdictions, decheances ou incapacites
- Domaine d'application
- Fraude fiscale
- Mesures de publication et d'affichage (non)
- Code pénal, article 132-21
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-87.508
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 153 p. 572
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 juin 2004, n° 03-87.508, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Relevement des interdictions, decheances ou incapacites ; Domaine d'application ; Fraude fiscale ; Mesures de publication et d'affichage (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La procédure de relèvement immédiat prévue par l'article 132-21, alinéa 2, du Code pénal, ne s'applique qu'aux peines qu'il énumère limitativement. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, pour rejeter la requête en relèvement des mesures de publication et d'affichage, formée verbalement à l'audience par le prévenu, poursuivi pour fraude fiscale, énonce que cet article ne vise que les interdictions, déchéances et incapacités.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 153 p. 572
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-87.508
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068750.
Titrage officiel
RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Domaine d'application - Fraude fiscale - Mesures de publication et d'affichage (non).
Références de titrage : IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Peines - Affichage et publication des jugements - Relèvement immédiat - Possibilité (non)
Sommaire officiel
La procédure de relèvement immédiat prévue par l'article 132-21, alinéa 2, du Code pénal, ne s'applique qu'aux peines qu'il énumère limitativement. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, pour rejeter la requête en relèvement des mesures de publication et d'affichage, formée verbalement à l'audience par le prévenu, poursuivi pour fraude fiscale, énonce que cet article ne vise que les interdictions, déchéances et incapacités.
Textes cités
- Code pénal, article 132-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Christian,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 12 novembre 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, a rejeté la requête en relèvement immédiat de ces mesures et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 132-21 du Code pénal, 591, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir ordonné la publication de son dispositif au Journal officiel ainsi que dans le quotidien La tribune Le Progrès et son affichage sur les panneaux de la commune du domicile de Christian X..., a rejeté la requête de ce dernier tendant au relèvement immédiat de ces mesures ;
10"aux motifs que, à titre de peine complémentaire, la Cour ordonne les mesures de publication et d'affichage conformément aux dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts qui porteront sur le dispositif du présent arrêt ; que la requête verbale en relèvement immédiat de ces mesures formée par le prévenu sera rejetée ; qu'en effet, l'article 132-21 du Code pénal sur lequel il fonde sa demande et qui prévoit la possibilité d'un relèvement par la décision même de condamnation, ne vise que les interdictions, déchéances ou incapacités, et non les mesures de publication et d'affichage ;
11"alors que toute personne frappée d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a statué de la relever, en tout ou en partie, de cette mesure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
12Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement des mesures de publication et d'affichage, formée verbalement à l'audience, par le prévenu, la cour d'appel énonce que l'article 132-21 du Code pénal sur lequel celui-ci fonde sa demande et qui prévoit la possibilité d'un relèvement par la décision même de condamnation, ne vise que les interdictions, déchéances et incapacités ;
13Attendu qu'en cet état, et dès lors que la procédure de relèvement immédiat prévue par ce texte ne s'applique qu'aux peines qu'il énumère limitativement, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pibouleau, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Salmeron conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. Mouton ;
20Greffier de chambre : M. Souchon ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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