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Tentative : Cass. crim., 3 mai 1974, n° 73-92.289

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1974, 73-92.289, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Tentative
  • Commencement d'exécution
  • Définition
  • Distinction avec les actes préparatoires
  • Conventions diplomatiques
  • Traités et conventions particulièrs
  • Communauté économique européenne
  • Règlements
  • Application dans le temps
  • Rétroactivité (non)
  • Ancien code pénal, article 1905
  • Ancien code pénal, article 2
  • Code de procédure pénale, article 1919
  • Code de procédure pénale, article 22
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-92.289
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 157 P. 402
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 mai 1974, n° 73-92.289, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Tentative ; Commencement d'exécution ; Définition ; Distinction avec les actes préparatoires ; Conventions diplomatiques ; Traités et conventions particulièrs ; Communauté économique européenne ; Règlements ; Application dans le temps ; Rétroactivité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Se rend coupable de la tentative de tromperie sur l'origine et la qualité substantielle de la marchandises, prévue par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, le négociant en vins qui adresse à la clientèle des échantillons de vins de consommation courante accompagnés de bordereaux faisant état d'appellations d'origine ou de dénominations de provenance auxquelles ces vins ne peuvent prétendre. Ces envois constituent un commencement d'exécution tendant directement et immédiatement à la tromperie dont sera victime l'acheteur éventuel. Le fait, qu'en l'espèce, aucune commande n'ait été passée est la circonstance indépendante de la volonté de l'auteur qui a empêché le délit d'être consommé (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 157 P. 402

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-92.289

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-08-18 Bulletin Criminel 1973 N. 339 P. 829 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-10 Bulletin Criminel 1970 N. 293 P. 708 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-29 Bulletin Criminel 1973 N. 835 P. 1079 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057175.

Titrage officiel

1) TENTATIVE - Commencement d'exécution - Définition - Distinction avec les actes préparatoires.

2) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Traités et conventions particulièrs - Communauté économique européenne - Règlements - Application dans le temps - Rétroactivité (non).

Références de titrage : * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - TROMPERIES - Tromperie sur l'origine et la qualité substantielle de la marchandise - Tentative punissable - Commencement d'exécution.

Sommaire officiel

Se rend coupable de la tentative de tromperie sur l'origine et la qualité substantielle de la marchandises, prévue par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, le négociant en vins qui adresse à la clientèle des échantillons de vins de consommation courante accompagnés de bordereaux faisant état d'appellations d'origine ou de dénominations de provenance auxquelles ces vins ne peuvent prétendre. Ces envois constituent un commencement d'exécution tendant directement et immédiatement à la tromperie dont sera victime l'acheteur éventuel. Le fait, qu'en l'espèce, aucune commande n'ait été passée est la circonstance indépendante de la volonté de l'auteur qui a empêché le délit d'être consommé (1).

Il est de principe que les textes règlementaires en matière économique ou fiscale ne rétroagissent pas à moins de dispositions contraires formellement exprimées. Les règlement pris par la commission des communautés européennes n'échappent pas au principe de non rétroactivité (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-08-18 Bulletin Criminel 1973 N. 339 P. 829 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-10 Bulletin Criminel 1970 N. 293 P. 708 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-29 Bulletin Criminel 1973 N. 835 P. 1079 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 21 JUIN 1973 QUI, POUR INFRACTIONS A LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, A LA LOI DU 6 MAI 1919 SUR LES APPELLATIONS D'ORIGINE, A LA LOI DU 26 MARS 1930 ET A L'ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 1967 RELATIVES AUX INDICATIONS D'ORIGINE DES MARCHANDISES ET DES VINS, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 8000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET ) ;

3SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 2 DU CODE PENAL, 5 DU DECRET DU 22 JANVIER 1919, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, SANS REPONDRE AU MOYEN TIRE DE CE QUE LE PRELEVEMENT DE BORDEREAUX D'ECHANTILLONS DANS LE LABORATOIRE QUI N'EST PAS VISE AU TEXTE DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 22 JANVIER 1919 ETAIT CONTRAIRE A LA LOI, A CONSIDERE L'ENVOI D'ECHANTILLONS NON CONFORMES A LA DESIGNATION DU CONTENU COMME CONSTITUANT UNE TENTATIVE DE TROMPERIE A L'EGARD DES ACHETEURS EVENTUELS SOLLICITES PAR CES ENVOIS D'ECHANTILLONS ;

4" ALORS QUE LE FAIT AINSI CONSTATE CARACTERISE, A LE SUPPOSER ETABLI, NON PAS UN COMMENCEMENT D'EXECUTION, MAIS UN ACTE PREPARATOIRE, NON PUNISSABLE, DU FAIT QUE L'ENVOI D'ECHANTILLON DESTINE A SUSCITER UNE COMMANDE N'A PAS POUR CONSEQUENCE DIRECTE ET IMMEDIATE LA LIVRAISON DE MARCHANDISES CONFORMES A CET ECHANTILLON, ETANT DE SURCROIT CONSTATE QU'AUCUNE COMMANDE CONFORME AUX ECHANTILLONS INCRIMINES N'A ETE RECUE PAR LE DEMANDEUR " ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE TRENTE-SEPT ECHANTILLONS DE VINS ONT ETE ADRESSES A DES CLIENTS DES ETABLISSEMENTS X... SOUS DES BORDEREAUX FAISANT ETAT D'APPELLATION D'ORIGINE OU DE DENOMINATIONS DE PROVENANCE AUXQUELLES CES VINS NE POUVAIENT PRETENDRE S'AGISSANT DE VINS DE COUPAGE DE CONSOMMATION COURANTE ;

6ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE, A RAISON DE CES FAITS DE TENTATIVE DE TROMPERIE SUR L'ORIGINE ET LA QUALITE SUBSTANTIELLE DE LA MARCHANDISE, DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, LES JUGES D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU REPRISES AU MOYEN, ENONCENT QUE L'ENVOI DES ECHANTILLONS DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS DECRITES CONSTITUE LE COMMENCEMENT D'EXECUTION QUI CARACTERISE CETTE TENTATIVE, LA CIRCONSTANCE ALLEGUEE SELON LAQUELLE AUCUNE COMMANDE NE S'EN SERAIT SUIVIE ETANT INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU PREVENU ;

7ATTENDU QUE CETTE DECISION EST JUSTIFIEE ;

8QU'EN EFFET, LE COMMENCEMENT D'EXECUTION EST CONSTITUE AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU CODE PENAL PAR TOUS LES ACTES QUI TENDENT DIRECTEMENT ET IMMEDIATEMENT A LA CONSOMMATION DU DELIT, LE PREVENU ETANT AINSI ENTRE DANS LA PERIODE D'EXECUTION ;

9QUE TEL EST BIEN LE CAS EN L'ESPECE D'UNE PROPOSITION DE VENTE QUI, APPUYEE PAR L'ENVOI D'UN ECHANTILLON ASSORTI D'INDICATIONS FAUSSES DOIT, DANS L'INTENTION DE SON AUTEUR, DETERMINER LA CONCLUSION DE LA VENTE ET ENTRAINER UNE TROMPERIE DONT L'ACHETEUR SERA LA VICTIME ;

10QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

11SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DU TRAITE DE ROME, DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE N° 1697-70 DU 25 AOUT 1970, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE L'APPLICATION A DES FAITS COMMIS AVANT SA PROMULGATION, DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE QUI PERMET LE DECLASSEMENT DE CERTAINS VINS TEL QUE LE " MOSCATO DI TRANI " PAR L'ORGANISME COMPETENT DESIGNE PAR L'ETAT MEMBRE PRODUCTEUR ;

12" AU MOTIF QUE LEDIT REGLEMENT NE SERAIT PAS RETROACTIF ;

13" ALORS QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LES LOIS ET REGLEMENTS DONT LES DISPOSITIONS SONT MOINS RIGOUREUSES QUE CELLES DES TEXTES SOUS L'EMPIRE DESQUELS LE FAIT A ETE COMMIS SONT APPLICABLES EN TOUT ETAT DE CAUSE, EN COURS D'INSTANCE, AUX FAITS COMMIS AVANT LEUR PROMULGATION, ET QUE, PAR CONSEQUENT, LE FAIT CONSTATE ECHAPPE A TOUTE REPRESSION DEPUIS LE 25 AOUT 1970, DES LORS QUE LE DEMANDEUR A ETE AUTORISE A DECLASSER LE VIN DONT S'AGIT PAR LES AUTORITES COMPETENTES ITALIENNES, AINSI QU'IL RESSORT DE L'ARRET DEFERE ;

14ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL EST RECONNU PAR LE PREVENU QUE, DE 1966 A 1969, IL A VENDU, SOUS LA DENOMINATION DE " MUSCA " 1826, 88 HECTOLITRES D'UN VIN DE PROVENANCE ITALIENNE DIT " MOSCATO DI TRANI ", SANS AUCUNE INDICATION DE CETTE PROVENANCE NI MEME DE CELLE PLUS GENERALE DE VIN IMPORTE D'ITALIE ;

15QUE X... A AINSI MECONNU, D'UNE PART, L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 1967 PRESCRIVANT UNE TELLE INDICATION POUR LES VINS D'ORIGINE ETRANGERE ET, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 26 MARS 1930 QUI PUNIT DES PEINES PORTEES PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, CEUX QUI, PAR UN MOYEN QUELCONQUE, ONT FAIT CROIRE A L'ORIGINE FRANCAISE DE PRODUITS ETRANGERS ;

16ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS REPRISES AU MOYEN, LES JUGES D'APPEL PRECISENT QUE LE PREVENU NE SAURAIT SE PREVALOIR DU REGLEMENT N° 1697-70 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 25 AOUT 1970 AUTORISANT, DANS CERTAINES CONDITIONS, LE DECLASSEMENT DES VINS DITS " VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES (VQPRD) " ET INTERDISANT POUR DES VINS AINSI DECLASSES TOUTE DESIGNATION RAPPELANT CETTE APPELLATION ;

17QU'EN EFFET, CETTE REGLEMENTATION EST DE PLUSIEURS ANNEES POSTERIEURE AUX FAITS IMPUTES AU PREVENU ;

18ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

19QU'EN EFFET, LES TEXTES REGLEMENTAIRES EN MATIERE ECONOMIQUE NE RETROAGISSENT PAS, A MOINS DE DISPOSITIONS CONTRAIRES FORMELLEMENT EXPRIMEES, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;

20QUE LES REGLEMENTS PRIS PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N'ECHAPPENT PAS A CE PRINCIPE ;

21QUE DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

23REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-92.289
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 157 P. 402
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 mai 1974, n° 73-92.289, publié au Bulletin

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