Urbanisme : Cass. crim., 3 mai 1974, n° 74-90.637
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1974, 74-90.637, Publié au bulletin
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis
- Démolition
- Formalité de l'article 104 du Code de l'urbanisme ET DE L'HABITATION
- Constatation de leur accomplissement
- ObservationS écrites du préfet
- Délégation de signature
- Possibilité
- Appel correctionnel
- Evocation
- Cas
- Non accomplissement des formalités prévues par l 'article 104 du Code de l'urbanisme et de l'habitation
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-90.637
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 158 P. 405
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 mai 1974, n° 74-90.637, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Démolition ; Formalité de l'article 104 du Code de l'urbanisme ET DE L'HABITATION ; Constatation de leur accomplissement ; ObservationS écrites du préfet ; Délégation de signature ; Possibilité ; Appel correctionnel ; Evocation ; Cas ; Non accomplissement des formalités prévues par l 'article 104 du Code de l'urbanisme et de l'habitation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 158 P. 405
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-90.637
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-23 Bulletin Criminel 1960 N. 351 P. 167 (CASSATION PARTIELLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-11-15 Bulletin Criminel 1961 N. 465 P. 889 (CASSATION PARTIELLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-30 Bulletin Criminel 1971 N. 328 P. 826 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057377.
Titrage officiel
1) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Formalité de l'article 104 du Code de l'urbanisme ET DE L'HABITATION - Constatation de leur accomplissement - ObservationS écrites du préfet - Délégation de signature - Possibilité.
2) APPEL CORRECTIONNEL - Evocation - Cas - Construction sans permis - Démolition - Non accomplissement des formalités prévues par l 'article 104 du Code de l'urbanisme et de l'habitation.
Références de titrage : * URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Formalités de l'article 104 du Code de l'urbanisme et de l'habitation - Inobservation par le Tribunal - Obligation des juges du second degré.
Sommaire officiel
Voir sommaire suivant.
Dans le cas où en méconnaissance des dispositions précitées, le tribunal à statué sur la démolition sans constater dans son jugement l'accomplissement des formalités substantielles prescrites par l'article 104, la Cour d'appel est tenue d'annuler le jugement et de statuer par voie d'évocation (1).
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-23 Bulletin Criminel 1960 N. 351 P. 167 (CASSATION PARTIELLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-11-15 Bulletin Criminel 1961 N. 465 P. 889 (CASSATION PARTIELLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-30 Bulletin Criminel 1971 N. 328 P. 826 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 29 JANVIER 1974, QUI, SUR LES APPELS FORMES PAR X..., PREVENU, ET PAR LE MINISTERE PUBLIC CONTRE UN JUGEMENT AYANT CONDAMNE LEDIT X..., POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE, A UNE PEINE CORRECTIONNELLE AINSI QU'A LA DEMOLITION DE L'OUVRAGE ILLICITE, A ANNULE LEDIT JUGEMENT, EVOQUE ET RENVOYE LA SUITE DES DEBATS A UNE AUDIENCE ULTERIEURE. LA COUR, VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE AYANT DECLARE LE POURVOI IMMEDIATEMENT RECEVABLE ;
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 104 DU CODE DE L'URBANISME ET DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS DU DECRET N° 64-250 DU 14 MARS 1964 ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, APRES AVOIR DECLARE X... COUPABLE DE L'UN DES DELITS PREVUS PAR L'ARTICLE 103 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, A STATUE SUR LA DEMOLITION SANS QUE SON JUGEMENT FASSE AUCUNE MENTION DES OBSERVATIONS ECRITES DU PREFET NI DE L'AUDITION DE CE HAUT FONCTIONNAIRE OU D'UN FONCTIONNAIRE DELEGUE PAR LUI ;
5QU'IL N'EST DES LORS PAS ETABLI QU'AIENT ETE OBSERVEES DEVANT LES PREMIERS JUGES LES FORMALITES SUBSTANTIELLES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 104 DU MEME CODE ;
6QUE LA COUR D'APPEL ETAIT PAR SUITE TENUE D'ANNULER AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LE JUGEMENT QUI LUI ETAIT DEFERE ET DE STATUER PAR VOIE D'EVOCATION ;
7ATTENDU QUE, LA DECISION ETANT AINSI JUSTIFIEE, IL N'IMPORTE QUE LA COUR AIT CRU DEVOIR EXAMINER UNE LETTRE QUI AVAIT ETE ADRESSEE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AVANT L'OUVERTURE DE LA POURSUITE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT, POUR EN DEDUIRE QUE CE DOCUMENT, DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'IL AIT ETE PRODUIT AUX DEBATS DEVANT LE TRIBUNAL, NE POUVAIT ETRE REGARDE COMME CONTENANT, AU SENS DE L'ARTICLE 104 PRECITE, LES OBSERVATIONS ECRITES DU PREFET ;
8QU'ETANT SURABONDANTE, CETTE PARTIE DE LA MOTIVATION, MEME SI ELLE IMPLIQUAIT A TORT QUE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT N'AURAIT PU, EN SIGNANT EXPRESSEMENT PAR DELEGATION DU PREFET, FORMULER AU NOM DE CELUI-CI LES OBSERVATIONS ECRITES PREVUES PAR L'ARTICLE 104, NE SERAIT PAS POUR AUTANT DE NATURE A VICIER LA DECISION ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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