1° chambre d'accusation : Cass. crim., 3 mai 1988, n° 86-93.839
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1988, 86-93.839, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chambre d'accusation
- Procédure
- Dossier de la procédure
- Dépôt au greffe
- Délivrance de copies
- Omission
- Droits de la défense
- 2° chambre d'accusation
- Audience
- Audition des parties
- Comparution personnelle
- Pouvoirs de la chambre d'accusation
- 3° crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Officier de police judiciaire
- Crime ou délit commis dans sa circonscription
- Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 687
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.839
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 189 p. 488
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mai 1988, n° 86-93.839, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chambre d'accusation ; Procédure ; Dossier de la procédure ; Dépôt au greffe ; Délivrance de copies ; Omission ; Droits de la défense ; 2° chambre d'accusation ; Audience ; Audition des parties ; Comparution personnelle ; Pouvoirs de la chambre d'accusation ; 3° crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Officier de police judiciaire ; Crime ou délit commis dans sa circonscription ; Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° S'il ressort de l'article 197 du Code de procédure pénale que copie du dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation est délivrée sans délai, à leurs frais, aux conseils des inculpés et des parties civiles sur simple requête écrite de leur part, l'inobservation de ces prescriptions ne saurait à elle seule avoir pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'ont été respectées les exigences des alinéas 2 et 3 du même texte.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 189 p. 488
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.839
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1982-09-04 , Bulletin criminel 1982, n° 202, p. 551 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1975-04-24 , Bulletin criminel 1975, n° 108, p. 302 (irrecevabilité), et les arrêts cités. (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065400.
Titrage officiel
1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Dossier de la procédure - Dépôt au greffe - Délivrance de copies - Omission - Droits de la défense
2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Pouvoirs de la chambre d'accusation
3° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Crime ou délit commis dans sa circonscription - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Effets - Cessation
Références de titrage : 1° DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Délivrance d'une copie du dossier - Inobservation - Effet
Sommaire officiel
1° S'il ressort de l'article 197 du Code de procédure pénale que copie du dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation est délivrée sans délai, à leurs frais, aux conseils des inculpés et des parties civiles sur simple requête écrite de leur part, l'inobservation de ces prescriptions ne saurait à elle seule avoir pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'ont été respectées les exigences des alinéas 2 et 3 du même texte.
2° Les dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale ne prévoient la comparution personnelle des parties devant la chambre d'accusation que si cette juridiction l'estime utile ; une telle mesure est laissée à l'entière discrétion de la chambre d'accusation et ne saurait lui être imposée.
3° La désignation de la juridiction d'instruction intervenue en application de l'article 687 du Code de procédure pénale n'a d'effet que jusqu'à l'issue de la procédure ayant donné lieu à l'application de ce texte. Il en résulte que lorsqu'une information ouverte à l'encontre d'officiers de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article 687 susvisé a été clôturée par une ordonnance d'irrecevabilité faute de versement de la consignation imposée dans le délai imparti, c'est à juste titre que le magistrat instructeur initialement désigné déclare irrecevable une seconde plainte de la partie civile pour les mêmes faits, au motif que par sa précédente ordonnance, il a épuisé sa saisine.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 687
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1982-09-04 , Bulletin criminel 1982, n° 202, p. 551 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1975-04-24 , Bulletin criminel 1975, n° 108, p. 302 (irrecevabilité), et les arrêts cités. (2)
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jacques, partie civile,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 13 mai 1986, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 22 janvier 1986, ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée le 10 septembre 1985 contre Jean Y... et Alain Z... des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques, escroquerie, forfaiture, dissimulation, destruction, soustraction de documents de nature à faciliter la recherche et la découverte de crimes et délits, faux témoignage, et ayant dit n'y avoir lieu à informer.
4LA COUR,
5Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 18 juillet 1984 portant désignation de juridiction ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Vu l'article 575 alinéa 2, 1°, 2° et 6°, du Code de procédure pénale ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, alinéa 4, et 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
9Attendu, d'une part, que contrairement à ce que soutient le moyen, les dispositions de l'article 197, alinéa 4, du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues en l'espèce, dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure que le demandeur, qui, d'ailleurs, a été avisé dans les délais légaux de la date de l'audience de la chambre d'accusation et qui a régulièrement déposé un mémoire devant cette juridiction, ait adressé une requête aux fins d'obtenir des copies de pièces de l'information par l'intermédiaire de son conseil, ainsi que le prescrit le texte susvisé ;
10Attendu, d'autre part, que X... qui, dans son mémoire destiné à la chambre d'accusation, n'a pas demandé à comparaître personnellement devant ladite chambre, ne saurait invoquer la violation des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lesquelles laissent à l'entière discrétion de la juridiction d'instruction du second degré la décision d'ordonner une telle comparution ;
11Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 88 et 687 du Code de procédure pénale ;
13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 13 mars 1984, X...a déposé auprès du juge d'instruction de Bordeaux, une plainte avec constitution de partie civile contre deux officiers de police judiciaire de ce ressort, des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques, escroquerie au jugement, forfaiture, dissimulation, destruction, soustraction de documents de nature à faciliter la recherche et la découverte de crimes et délits, faux témoignage et coalition de fonctionnaires ;
14Que le 18 juillet 1984, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a désigné le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Limoges pour connaître des faits de la poursuite ;
15Que le 8 mars 1985, ce magistrat a fixé le montant de la consignation et imparti à X... un délai de deux mois pour verser celle-ci ; que par ordonnance rendue le 28 mai 1985, le magistrat instructeur a constaté l'irrecevabilité de la plainte faute de consignation et a dit n'y avoir lieu à informer ; que X... a manifesté le 10 septembre 1985 auprès du juge d'instruction de Limoges son intention de se constituer à nouveau partie civile à raison des mêmes faits, en offrant de consigner la somme qui lui serait imposée ; que le magistrat instructeur a, dans une ordonnance du 22 janvier 1986, déclaré cette seconde plainte irrecevable, au motif que, par sa décision du 28 mai 1985, il avait épuisé sa saisine ;
16Attendu que, statuant sur l'appel de X..., la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise, après avoir observé que la nouvelle plainte n'avait pas été formulée devant le juge d'instruction normalement compétent pour en connaître ;
17Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet, il se déduit de l'article 687 du Code de procédure pénale que la désignation de la juridiction d'instruction visée par ledit article ne vaut que jusqu'à l'issue de la procédure ayant donné lieu à l'application des dispositions de ce texte ;
18Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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