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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 3 mai 2000, n° 00-80.936

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2000, 00-80.936, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.936
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mai 2000, n° 00-80.936, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Formes ; Partie civile ; Partie civile détenue ; Lettre recommandée (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.936

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598622.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Formes - Partie civile - Partie civile détenue - Lettre recommandée (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 20 janvier 2000, qui sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier a déclaré irrecevable son appel contre une ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 503 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par X... le 9 décembre 1999, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 1er décembre 1999, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé par lettre recommandée alors que la partie civile étant détenue, l'appel doit être interjeté par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ;

10Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;

11Qu'en effet l'appelant détenu, qui n'est pas en mesure ou ne choisit pas d'observer les prescriptions de l'article 502 du Code de procédure pénale, a la possibilité aux termes de l'article 503 dudit Code, de faire connaître sa volonté d'interjeter appel par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que ces formalités sont substantielles et que l'appelant ne peut les remplacer par l'envoi d'une lettre recommandée ;

12D' ou il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

17Avocat général : Mme Commaret ;

18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.936
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mai 2000, n° 00-80.936, inédit

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