Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 3 mai 2000, n° 99-83.623

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2000, 99-83.623, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.623
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 mai 2000, n° 99-83.623, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt rendu sur les appels du ministère public et de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu ; Arrêt ne se prononçant pas sur la compétence et ne contenant aucune disposition définitive

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.623

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575868.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur les appels du ministère public et de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu - Arrêt ne se prononçant pas sur la compétence et ne contenant aucune disposition définitive.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 avril 1999, qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide par imprudence ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 150-1 du Code de l'aviation civile, 121-1 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Jean X... du chef d'homicide involontaire ;

10" aux motifs que le chef d'entreprise est personnellement tenu d'une obligation générale de sécurité prévue par la Code du travail et susceptible de délégation et d'une obligation spécifique de sécurité liée à l'activité de constructeur aéronautique notamment qui pourrait trouver sa source dans les dispositions de l'article 150-1 du Code de l'aviation civile concernant les essais en vol ; qu'il appartient au chef d'entreprise, la prééminence des règles de sécurité et la garantie de leur respect ; qu'en l'espèce, il n'a pas été formalisé par Jean X... de délégation de pouvoir particulière et cette absence a eu un effet tant sur les conditions d'emploi des personnels directement affectés aux risques de l'activité que sur la définition exacte des règles de composition des équipages, compte tenu de la nature imprécise et sujette à controverse du document concerné ; que l'importance de la taille de l'entreprise n'intervient dans l'appréciation que pour faire considérer comme d'autant plus nécessaire l'instauration d'une hiérarchie rigoureuse et précisément responsabilisée ; qu'ainsi serait caractérisée, à l'encontre de Jean X..., à titre personnel, une négligence au niveau qui est le sien de la gestion de la personne morale et de son organisation dans l'exécution de son obligation générale de sécurité ;

11" alors que, d'une part, la délégation générale de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité dûment confiée au directeur du personnel d'une entreprise de construction aéronautique comprend attribution au délégataire de la responsabilité de toutes les activités de l'entreprise, fussent-elles les plus dangereuses comme celle concernant la surveillance des essais en vol, laquelle peut faire l'objet d'une subdélégation auprès d'une personne pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires sans que celle-ci soit en outre autorisée par le dirigeant de l'entreprise ; qu'en énonçant qu'en l'espèce aucune délégation de pouvoirs n'a été formalisée dans le domaine spécifique de la surveillance des essais en vol pour en conclure au renvoi de Jean X... devant le tribunal répressif tandis qu'il existait une délégation générale de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité confiée à Thierry Y..., directeur du personnel, subdélégué en matière d'essais en vol, la chambre d'accusation a dénaturé les pièces de la procédure figurant au dossier et violé les textes susvisés ;

12" alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire relever l'absence de délégation dans le domaine spécifique de la surveillance des opérations d'essai en vol et la responsabilité subséquente de Jean X... dans l'exécution de son obligation générale de sécurité et néanmoins affirmer que le Gie Airbus Industrie pourrait voir sa responsabilité engagée au regard du comportement de Claude Z... chargé spécialement de la composition des équipages lors des essais en vol et spécialement délégué pour cette opération ; qu'en se prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;

13Sur la recevabilité du pourvoi ;

14Attendu que, pour renvoyer Jean X... devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur les appels du ministère public et de la partie civile de l'ordonnance du juge d'instruction qui, notamment, a prononcé un non-lieu en sa faveur ;

15Attendu qu'aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés de pourvoi que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ;

16Que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué qui ne se prononce pas sur la compétence, ne contient aucune disposition définitive et laisse entiers les droits du demandeur devant la juridiction de jugement ;

17D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

18Par ces motifs,

19DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

22Avocat général : Mme Commaret ;

23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.623
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 mai 2000, n° 99-83.623, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2000