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Detention provisoire : Cass. crim., 3 mai 2000, n° 00-80.938

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2000, 00-80.938, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.938
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mai 2000, n° 00-80.938, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Durée ; Durée raisonnable ; Appréciation de la chambre d'accusation ; Contrôle de la Cour de cassation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.938

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598623.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Durée - Durée raisonnable - Appréciation de la chambre d'accusation - Contrôle de la Cour de cassation (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...Ludovic,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 8 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec arme, tentative de meurtre suivant un crime, vol et usage de fausses plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1 et 148 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 23 décembre 1999, a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté formée par Ludovic X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 22 décembre 1996 ;

9" aux motifs que, " Me Doyez, conseil de Ludovic X..., présente ses observations fondées sur les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et relatives à la durée excessive de son incarcération alors que les faits ont été depuis longtemps reconnus et ne justifient plus d'investigations supplémentaires ; que la durée de l'information a été rallongée par la constitution de partie civile du frère de Farid Y..., intervenue tardivement, justifiant des mesures nouvelles d'investigations, si bien que la durée de cette instruction ne saurait être considérée comme excédant un délai raisonnable au sens de la convention précitée ; que l'information est aujourd'hui terminée, l'ordonnance de transmission des pièces ayant été rendue ; que le comportement de Ludovic X..., déjà condamné du chef de vol, et aujourd'hui à nouveau impliqué dans des faits similaires mais d'une gravité supérieure alors qu'il n'occupe aucun emploi défini, fait redouter une réitération de l'infraction ; que les faits aujourd'hui reprochés, empreints de violence à l'égard des représentants de la force publique, sont de ceux qui troublent de manière exceptionnelle et durable l'ordre public et que ce trouble momentanément apaisé par l'incarcération de l'intéressé serait exacerbé par son élargissement et son retour dans la ville même où les faits se sont déroulés ; qu'enfin le maintien en détention de l'intéressé s'avère également nécessaire pour garantir sa comparution devant la justice, l'intéressé étant dénué de garanties sérieuses de représentation ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée " ;

10" alors 1) qu'excède un délai raisonnable la détention, pendant plus de trente-trois mois, d'une personne mise en examen qui a reconnu les faits à raison desquels elle a été placée sous mandat de dépôt criminel ;

11" alors 2) qu'en se bornant à énoncer que la durée de l'information avait été rallongée par la constitution de partie civile, intervenue tardivement, du frère de Farid Y..., sans préciser la date de cette constitution de partie civile, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

12Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu tant par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, que par l'article 5-3 de la convention visée au moyen, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

18Avocat général : Mme Commaret ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.938
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mai 2000, n° 00-80.938, inédit

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