Vente : Cass. crim., 3 mai 2001, n° 00-85.552
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2001, 00-85.552, Inédit
Mots-clés
- Vente
- Vente à perte
- Eléments constitutifs
- Appréciation des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 1986
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.552
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mai 2001, n° 00-85.552, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Vente ; Vente à perte ; Eléments constitutifs ; Appréciation des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.552
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623405.
Titrage officiel
VENTE - Vente à perte - Eléments constitutifs - Appréciation des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Le Procureur général PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,
6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2000, qui a relaxé Luc SIMON X... du chef de revente à perte et a débouté la partie civile de ses demandes ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
9Attendu que Luc Simon X..., en sa qualité de chef du secteur Bazar d'un hypermarché Carrefour, est poursuivi pour avoir procédé, le 23 décembre 1997, à la vente de jouets, en l'espèce des animaux et personnages en peluche, à un prix très nettement inférieur à leur prix d'achat effectif ;
10Attendu que, pour relaxer le prévenu, les juges du second degré énoncent que la vente de ces produits à l'occasion des fêtes de Noël présente un caractère saisonnier marqué, la période de vente s'étalant du début novembre au 24 décembre au soir, et que leur vente, effectuée le 23 décembre, se situe donc dans la phase terminale de la saison, laquelle ne peut pas se situer après le 24 décembre ;
11Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
17Avocat général : Mme Fromont ;
18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale