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Coups et violences volontaires : Cass. crim., 3 mars 1992, n° 90-85.373

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1992, 90-85.373, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Coups et violences volontaires
  • Violences
  • Définition
  • Atteinte matérielle ou incapacité
  • Nécessité (non)
  • Appels téléphoniques réitérés
  • Ancien code pénal, article 2
  • Ancien code pénal, article 309
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.373
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 95 p. 243
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 3 mars 1992, n° 90-85.373, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Coups et violences volontaires ; Violences ; Définition ; Atteinte matérielle ou incapacité ; Nécessité (non) ; Appels téléphoniques réitérés

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les violences visées par l'article 309, alinéa 2, du Code pénal comprennent celles qui, sans atteindre matériellement les personnes, ni leur causer une incapacité, sont cependant de nature à les impressionner vivement (1). Tel est le cas d'appels téléphoniques réitérés dont la fréquence peut, en outre, caractériser la circonstance de préméditation prévue par l'alinéa 2.5° dudit article

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 1990, en ses seules dispositions relatives à l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 95 p. 243

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.373

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-01-03 , Bulletin criminel 1969, n° 1, p. 1 (rejet) ; Chambre criminelle, 1970-10-14 , Bulletin criminel 1970, n° 267, p. 639 (rejet et amnistie) ; Chambre criminelle, 1976-02-18 , Bulletin criminel 1976, n° 63, p. 149 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1984-07-17 , Bulletin criminel 1984, n° 259, p. 685 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068022.

Titrage officiel

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Violences - Définition - Atteinte matérielle ou incapacité - Nécessité (non) - Appels téléphoniques réitérés

Sommaire officiel

Les violences visées par l'article 309, alinéa 2, du Code pénal comprennent celles qui, sans atteindre matériellement les personnes, ni leur causer une incapacité, sont cependant de nature à les impressionner vivement (1). Tel est le cas d'appels téléphoniques réitérés dont la fréquence peut, en outre, caractériser la circonstance de préméditation prévue par l'alinéa 2.5° dudit article

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-01-03 , Bulletin criminel 1969, n° 1, p. 1 (rejet) ; Chambre criminelle, 1970-10-14 , Bulletin criminel 1970, n° 267, p. 639 (rejet et amnistie) ; Chambre criminelle, 1976-02-18 , Bulletin criminel 1976, n° 63, p. 149 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1984-07-17 , Bulletin criminel 1984, n° 259, p. 685 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,

3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 13e chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1990, qui, dans une procédure suivie contre Gianna X..., épouse Y..., du chef de violences volontaires avec préméditation, a disqualifié la prévention en contravention de violences légères, déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie, et prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 2. 5°, du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs :

7" en ce que la cour d'appel a disqualifié en violences légères le délit visé à la prévention ;

8" aux motifs qu'aucun certificat médical n'a été produit, que les appels téléphoniques reprochés à la prévenue ont été limités dans le temps, et que leur répétition n'a causé qu'une angoisse caractérisant l'infraction prévue et réprimée par l'article R. 38. 1° du Code pénal ;

9" alors qu'en l'état de ces seuls motifs, l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur la circonstance de préméditation incluse dans les poursuites et constitutive du délit prévu et réprimé par l'article 309, alinéa 2. 5°, du Code pénal " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

12Attendu que les violences visées par l'article 309, alinéa 2, du Code pénal comprennent celles qui, sans atteindre matériellement les personnes, ni leur causer une incapacité, sont cependant de nature à les impressionner vivement ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gianna Y... a adressé, en 5 jours, quarante-deux appels téléphoniques aux époux Z... et à Serge A..., dont trente-deux appels nocturnes ; que pour disqualifier en contraventions de violences légères les faits poursuivis sous la qualification délictuelle de violences volontaires avec préméditation, la cour d'appel énonce " qu'à la suite de ce harcèlement téléphonique, aucune des parties civiles n'a produit de certificat médical ", et que " ces appels téléphoniques limités dans le temps sont cependant de nature par leur répétition à créer chez leurs correspondants une angoisse caractérisant les violences légères prévues par l'article R. 38. 1° du Code pénal " ;

14Mais attendu qu'en méconnaissant ainsi la nature des violences visées par l'article 309, alinéa 2, du Code pénal, et en omettant de prononcer tant sur l'élément intentionnel de l'infraction que sur la préméditation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

15Que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 1990, en ses seules dispositions relatives à l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.373
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 95 p. 243
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 3 mars 1992, n° 90-85.373, publié au Bulletin

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