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Vol : Cass. crim., 3 mars 1992, n° 91-81.029

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1992, 91-81.029, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.029
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mars 1992, n° 91-81.029, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vol ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Soustraction frauduleuse ; Définition ; Prise d'une médaille non restituée ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.029

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534981.

Titrage officiel

VOL - Eléments constitutifs - Elément légal - Soustraction frauduleuse - Définition - Prise d'une médaille non restituée - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Jean-François, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1990, qui pour vol, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende, a prononcé la privation de ses droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal et du principe de la présomption d'innocence, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François Y... coupable de vol de boissons et d'une médaille commémorative et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que, selon les déclarations de la partie civile, le prévenu, en compagnie d'autres militants, a vidé les réfrigérateurs et a consommé des boissons sur place puis s'est approprié une médaille commémorative ; que le prévenu a reconnu avoir eu en sa possession ladite médaille sans justifier l'avoir restituée et que les déclarations de la partie civile ne sont pas empreintes de suspicion ; "alors, d'une part, que l'inculpé est présumé innocent et que la charge de la preuve appartient à l'accusation ; qu'il n'appartenait donc pas au prévenu de prouver qu'il aurait restitué la médaille qu'on l'accusait d'avoir volée, mais à l'accusation de démontrer qu'il ne l'avait pas restituée après l'avoir maniée ; "alors, d'autre part, que le simple fait pour le prévenu d'avoir eu en sa possession pendant un temps limité l'objet litigieux ne caractérise pas la soustraction frauduleuse de cet objet ; "alors, enfin, que nul ne peut se faire preuve à soi-même ; que, faute de caractériser la soustraction frauduleuse de la médaille dont Caré se serait rendu coupable par aucun élément autre que les affirmations de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le délit de vol à la charge du prévenu" ;

5Attendu que pour déclarer Jean-François Y... coupable du délit de vol, la cour d'appel a retenu, par adoption de motifs, "que le 13 septembre 1988 lors d'une journée d'action syndicale, une cinquantaine de militants, au nombre desquels se trouvait le prévenu, s'étaient introduits de force dans les locaux d'une organisation patronale, après en avoir fracturé la porte ; que parvenus à leur fin ils avaient vidé le réfrigérateur de son contenu et consommé les boissons qu'il renfermait ; que, selon les déclarations de Georges X..., le prévenu, outre sa participation à d ces agissements, s'était approprié avant de quitter son bureau une médaille commémorative frappée à l'occasion du 10ème anniversaire de la Régie Renault ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations fondées sur une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, les juges ont donné une base légale à leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.029
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mars 1992, n° 91-81.029, inédit

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