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Urbanisme : Cass. crim., 3 mars 1992, n° 90-81.265

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1992, 90-81.265 91-82.063, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
90-81.265, 91-82.063
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 97 p. 247
Solution
Rejet et cassation

Référence

Cass. crim., 3 mars 1992, n° 90-81.265, n° 91-82.063, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Plan d'occupation des sols ; Infraction ; Construction édifiée en vertu d'un permis de construire ; Permis de construire ; Validité ; Contestation ; Saisine de la juridiction administrative ; Sursis à statuer de la juridiction pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'un prévenu, poursuivi pour avoir édifié une construction en méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, établit qu'il s'est conformé au permis de construire qui lui a été délivré, les juges judiciaires, aux termes de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ne peuvent le condamner que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, pour déclarer coupable d'infraction au plan d'occupation des sols des prévenus à qui il était reproché d'avoir construit dans une zone inconstructible, énonce qu'il n'importe que cette construction ait été faite sous le couvert d'un permis de construire, alors que les juges devaient préalablement saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle sur la légalité de ce permis et surseoir à statuer (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet et cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 1989 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de ladite cour d'appel du 5 mars 1991 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 97 p. 247

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 90-81.265, 91-82.063

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-30 , Bulletin criminel 1981, n° 226, p. 607 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068023.

Titrage officiel

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Infraction - Construction édifiée en vertu d'un permis de construire - Permis de construire - Validité - Contestation - Saisine de la juridiction administrative - Sursis à statuer de la juridiction pénale

Références de titrage : QUESTIONS PREJUDICIELLES - Urbanisme - Validité - Contestation

Sommaire officiel

Lorsqu'un prévenu, poursuivi pour avoir édifié une construction en méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, établit qu'il s'est conformé au permis de construire qui lui a été délivré, les juges judiciaires, aux termes de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ne peuvent le condamner que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, pour déclarer coupable d'infraction au plan d'occupation des sols des prévenus à qui il était reproché d'avoir construit dans une zone inconstructible, énonce qu'il n'importe que cette construction ait été faite sous le couvert d'un permis de construire, alors que les juges devaient préalablement saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle sur la légalité de ce permis et surseoir à statuer (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-30 , Bulletin criminel 1981, n° 226, p. 607 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET et CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Daniel,

3- Y... Jean,

4- Z... Henri,

5- Electricité de France, civilement responsable,

6contre :

71°) l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 21 novembre 1989 qui, dans les poursuites suivies sur sa plainte du chef d'infraction au plan d'occupation des sols, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Bruno A...,

82°) l'arrêt de ladite cour d'appel en date du 5 mars 1991 qui, pour infraction au plan d'occupation des sols, a condamné les trois premiers à une amende de 4 000 francs chacun et à des réparations civiles et qui a déclaré la dernière civilement responsable.

9LA COUR,

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 novembre 1989 : (sans intérêt) ;

12II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 mars 1991 :

13Vu le mémoire produit ;

14Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., Y... et Z... coupables d'avoir, courant 1986 et 1987, violé le plan d'occupation des sols de la commune de Tousson, d'avoir condamné chacun de ceux-ci à une peine d'amende de 4 000 francs et d'avoir, en conséquence, sur l'action civile, condamné X..., Y... et Z..., ainsi qu'EDF, en qualité de civilement responsable, à payer à M. A... la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

16" aux motifs qu'il est constant que la construction du transformateur du bois de la Villette a été faite en violation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Tousson et que le délit défini à l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme est constitué à l'encontre des prévenus ; qu'il importe peu que la construction ait été faite sous le couvert d'un permis de construire qui n'a pas été annulé puisqu'elle a été réalisée sur un terrain non constructible en vertu du plan d'occupation des sols ;

17" alors qu'aux termes de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ; qu'en énonçant dès lors, pour déclarer les prévenus coupables d'avoir violé le plan d'occupation des sols de la commune de Tousson, qu'il importait peu que la construction réalisée sur un terrain non constructible en vertu du plan d'occupation des sols ait été faite sous le couvert d'un permis de construire qui n'a pas été annulé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

18Vu lesdits articles ;

19Attendu qu'aux termes de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ;

20Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'infraction aux prescriptions du plan d'occupation des sols, la juridiction du second degré énonce que la construction litigieuse a été faite sur un terrain non constructible et qu'il n'importe qu'elle ait été réalisée sous le couvert d'un permis de construire qui n'a pas été annulé ;

21Mais attendu qu'en statuant ainsi, au lieu de soumettre au juge administratif une question préjudicielle sur la légalité du permis de construire et de surseoir à statuer sur les poursuites, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

22D'où il suit que la censure est encourue ;

23Par ces motifs :

24REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 1989 ;

25CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de ladite cour d'appel du 5 mars 1991 ;

26Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
90-81.265, 91-82.063
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 97 p. 247
Solution
Rejet et cassation

Référence

Cass. crim., 3 mars 1992, n° 90-81.265, n° 91-82.063, publié au Bulletin

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