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Circulation routiere : Cass. crim., 3 mars 1993, n° 92-84.419

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1993, 92-84.419, Inédit

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Permis de conduire
  • Suspension
  • Peine principale
  • Conditions
  • Prévenu condamné pour contravention de coups et blessures volontaires (non)
  • Ancien code pénal, article R. 40
  • Ancien code pénal, article R. 43-3
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Ancien code pénal, article 43-3
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.419
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 mars 1993, n° 92-84.419, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Permis de conduire ; Suspension ; Peine principale ; Conditions ; Prévenu condamné pour contravention de coups et blessures volontaires (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NIMES, en date du 2 juillet 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.419

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561528.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Peine principale - Conditions - Prévenu condamné pour contravention de coups et blessures volontaires (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- SPAGNOLO Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 2 juillet 1992 qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, a prononcé à son encontre, à titre de peine principale, la suspension de son permis de conduire pendant un an et l'a condamné à des réparations civiles ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R 40, R 40-1°, R 43-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Spagnolo coupable du chef de coups, blessures ou voies de faits sur la personne de X..., et, en conséquence, l'a condamné à une suspension du permis de conduire d'un an et a statué sur les intérêts civils ;

8"aux motifs adoptés qu'il résulte, des pièces du dossier, la preuve que le prévenu s'est rendu coupable du fait qui lui est reproché ; que ce fait est constitutif de l'infraction reprochée ;

9"aux motifs propres que les témoins et la victime s'accordent pour dire que Spagnolo a commis sur la personne de X... une agression délibérée ; que cet acte particulièrement irrespectueux d'un tiers au comportement paisible doit être opportunément sanctionné dans la relation avec les règles de la circulation ;

10"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé et, à ce titre, contenir l'énoncé des faits poursuivis ; qu'en l'espèce, ni le jugement ni l'arrêt ne rappellent les faits retenus à l'encontre du prévenu ; que, dès lors, cette omission de constatations des faits ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue ;

11"alors, d'autre part, que l'article 43-3 du Code pénal ne prévoit l'application de la peine de suspension du permis de conduire dans les limites qu'il définit que si l'infraction poursuivie est un délit ; qu'en l'espèce Spagnolo était poursuivi pour une contravention de 5ème classe ; qu'en conséquence, la Cour ne pouvait prononcer à son encontre une peine de suspension de permis de conduire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé l'article susvisé ;

12"alors, enfin, que les juges du fond doivent constater que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont nullement relevé que X..., partie civile, avait subi une maladie ou une incapacité totale de travail ne dépassant pas huit jours ;

13qu'à défaut de cette constatation, l'élément matériel de l'infraction n'est pas établi et l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;

14Vu lesdits articles ;

15Attendu qu'il résulte de l'article 43-3 du Code pénal que les sanctions pénales prévues par les alinéas 1° à 6° de ce texte ne peuvent être prononcées à titre de peine principale qu'en cas de condamnation pour un délit puni de l'emprisonnement ;

16Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Luc Y... coupable de la contravention de coups ou violences volontaires sur la personne de Sébastien X..., qui lui était reprochée, la juridiction du second degré prononce à son encontre, à titre de peine principale, la suspension de son permis de conduire pendant un an et le condamne à des réparations civiles ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ;

18D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions dudit arrêt ;

19Par ces motifs :

20CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NIMES, en date du 2 juillet 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.419
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 mars 1993, n° 92-84.419, inédit

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