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Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 3 mars 1993, n° 92-85.221

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1993, 92-85.221, Inédit

Mots-clés

  • Professions medicales et paramedicales
  • Médecin-chirurgien
  • Pharmacien
  • Exercice illégal
  • Traitement de maladies réelles ou supposées
  • Thérapeutique à base de plantes, gélules et pommades
  • Vente de ces produits présentés comme ayant des vertus curatives
  • Ancien code pénal, article 42
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de la santé publique, article L. 356
  • Code de la santé publique, article L. 372
  • Code de la santé publique, article L. 376
  • Ancien code pénal, article 405
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.221
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mars 1993, n° 92-85.221, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Professions medicales et paramedicales ; Médecin-chirurgien ; Pharmacien ; Exercice illégal ; Traitement de maladies réelles ou supposées ; Thérapeutique à base de plantes, gélules et pommades ; Vente de ces produits présentés comme ayant des vertus curatives

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.221

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562532.

Titrage officiel

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Pharmacien - Exercice illégal - Traitement de maladies réelles ou supposées - Thérapeutique à base de plantes, gélules et pommades - Vente de ces produits présentés comme ayant des vertus curatives.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1992, qui, pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie et escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 50 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits prévus à l'article 42 du Code pénal, et a prononcé sur les réparations civiles ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 356, L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine ;

8"aux motifs qu'il est constant que le demandeur ne possède aucun diplôme en médecine et ne remplit donc pas les conditions d'accès à la profession médicale posées par les articles L. 356 et suivants du Code de la santé publique ; qu'il est démontré que Patrick Y... a, habituellement, sinon établi lui-même des diagnostics, au moins traité les maladies réelles ou supposées de ses clients par des actes personnels et notamment par la prescription de plantes, gélules, lotions ou pommades qu'il présentait comme devant traiter les maladies de ses clients ou encore en amoindrir les effets néfastes et donc ayant des propriétés thérapeutiques sans avoir les capacités d'exercice de la profession médicale ; que les procédés employés en l'espèce sont sans importance, de même que leur valeur réelle ou supposée ; qu'il est constant que le prévenu n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine et qu'il n'est pas bénéficiaire des dispositions particulières des articles L. 356 § 1, L. 357 et L. 359 à L. 360 du Code de la santé publique ;

9"alors que l'exercice illégal de la médecine suppose que le prévenu ait pris part au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales ; qu'en se bornant à relever, à la charge du demandeur, que celui-ci, bien que n'ayant pas établi de diagnostic, a traité des maladies réelles ou supposées de ses clients par la prescription de plantes, gélules, lotions ou pommades, sans rechercher en quoi de tels actes peuvent participer au traitement d'une maladie quelconque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

10Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 514, L. 517, L. 518, L. 519 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de la pharmacie ;

12"aux motifs que Patrick Y... délivrait sciemment des produits et, plus particulièrement, des gélules, mélanges à base de plantes ou de substances non précisées ; qu'il les présentait comme ayant des propriétés curatives à l'égard des maladies humaines ou encore susceptibles de restaurer ou de corriger les fonctions organiques ; qu'enfin, non titulaire du diplôme d'Etat de pharmacien, il ne remplissait pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de pharmacien ;

13"alors que le Code de la santé publique définit le médicament comme "toutes substances ou compositions présentées comme possédant les propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines" ; qu'une simple gélule à base de plantes ou de substances non précisées n'est pas un médicament ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément légal et intentionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code de la santé publique" ;

14Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;

16"aux motifs que, pour avoir employé des manoeuvres frauduleuses (publicité tapageuse vantant ses mérites, séances de magnétisation, pendules, produits thérapeutiques) pour persuader l'existence chez lui d'un pouvoir de soins imaginaire et pour faire naître chez sa clientèle l'espérance d'une amélioration de l'état de santé, voire même d'une guérison, et s'être ainsi fait remettre des sommes d'argent importantes, le demandeur a commis, à l'égard de chacune des victimes visées à la prévention, le délit d'escroquerie ;

17"alors que la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni les manoeuvres frauduleuses, ni l'intention coupable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 405 du Code pénal" ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reprises aux moyens mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

20Que les moyens, qui reviennent à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre,

25M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.221
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mars 1993, n° 92-85.221, inédit

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