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Chambre d'accusation : Cass. crim., 3 mars 1998, n° 97-86.596

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1998, 97-86.596, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Pourvoi de la partie civile
  • Recevabilité
  • Cas
  • Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale
  • Elément constitutif d'un crime
  • Intention homicide
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.596
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 mars 1998, n° 97-86.596, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale ; Elément constitutif d'un crime ; Intention homicide

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.596

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578878.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Elément constitutif d'un crime - Intention homicide.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... X... Antonio, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 25 novembre 1997, qui a renvoyé Joaquim Y..., Fernando de SOUSA Z..., Joaquim de SOUSA Z... dit Tony, Virginie B... et Séverine C... devant la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS, le premier notamment pour complicité de coups mortels et complicité de délit connexe, le second pour coups mortels et complicité de délit connexe et les autres pour complicité du crime et du délit connexe ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale :

8Attendu qu'après avoir exposé les faits dont elle déduit qu'il existe charges suffisantes contre Joaquim de Sousa Z... d'avoir commis des violences aggravées et contre Fernando de Sousa Z..., Joachim Y..., Virginie B... et Séverine C... de s'être rendus complices de ces faits, la chambre d'accusation observe qu'aucun élément du dossier de l'information ne permet de relever une intention homicide à l'encontre d'Antonio A... X... ;

9Attendu que, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;

10D'où il suit que le moyen qui allègue une prétendue atteinte aux conditions essentielles de son existence légale ne saurait être admis ;

11Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

15Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.596
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 mars 1998, n° 97-86.596, inédit

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