Cassation : Cass. crim., 3 mars 1998, n° 97-82.361
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1998, 97-82.361, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Avoué
- Mandat
- Personne morale
- Organe représentatif
- Mentions nécessaires
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.361
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 3 mars 1998, n° 97-82.361, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Avoué ; Mandat ; Personne morale ; Organe représentatif ; Mentions nécessaires
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.361
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575259.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Avoué - Mandat - Personne morale - Organe représentatif - Mentions nécessaires.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 13 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre Chantal X..., épouse de CINTAS du chef d'abus de confiance, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu que la déclaration de pourvoi, signée par un avoué près la cour d'appel, a été faite, au nom des Assurances Générales de France, sans que soit mentionné l'organe représentant cette personne morale ;
9Qu'un tel pourvoi n'est pas recevable ;
10Qu'en effet, si l'avoué tient de l'article 576 du Code de procédure pénale, le droit de se pourvoir en cassation sans être muni d'un pouvoir spécial du demandeur, il ne peut le faire, au nom d'une personne morale, qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ;
11Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
15Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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