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Cassation : Cass. crim., 3 mars 1998, n° 97-82.361

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1998, 97-82.361, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.361
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 mars 1998, n° 97-82.361, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Avoué ; Mandat ; Personne morale ; Organe représentatif ; Mentions nécessaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.361

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575259.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Avoué - Mandat - Personne morale - Organe représentatif - Mentions nécessaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 13 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre Chantal X..., épouse de CINTAS du chef d'abus de confiance, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur la recevabilité du pourvoi :

8Attendu que la déclaration de pourvoi, signée par un avoué près la cour d'appel, a été faite, au nom des Assurances Générales de France, sans que soit mentionné l'organe représentant cette personne morale ;

9Qu'un tel pourvoi n'est pas recevable ;

10Qu'en effet, si l'avoué tient de l'article 576 du Code de procédure pénale, le droit de se pourvoir en cassation sans être muni d'un pouvoir spécial du demandeur, il ne peut le faire, au nom d'une personne morale, qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ;

11Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

15Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.361
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 mars 1998, n° 97-82.361, inédit

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